Article premier
al. 1Le Conseil national du crédit et de l’épargne prévu à l’article 27 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci-après dénommé le « Conseil », présidé par le ministre chargé des finances.
al. 2Il comprend outre le wali de Bank Al-Maghrib vice-président, les membres suivants :
- –un représentant du Chef du gouvernement ;
- –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des affaires générales et de la gouvernance ;
- –le Haut-commissaire au plan ;
- –le secrétaire général de l’autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –le vice-wali ou le directeur général de Bank Al-Maghrib ;
- –le secrétaire général de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie ;
- –le secrétaire général de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture ;
- –le secrétaire général de l’autorité chargée des affaires générales et de la gouvernance ;
- –le directeur du Trésor et des finances extérieures à l’autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –le président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ;
- –le directeur général des collectivités territoriales, au ministère de l’intérieur ;
- –le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion ;
- –le directeur général de Barid Al-Maghrib ;
- –le directeur de l’Office des changes ;
- –le président de l’Autorité marocaine du marché des capitaux ;
- –le directeur général de la Caisse centrale de garantie ;
- –le directeur général du dépositaire central (Maroclear) ;
- –le président de la Fédération nationale des associations de micro-crédit ;
- –le président de la Fédération nationale des chambres d’agriculture ;
- –le président de la Fédération nationale des chambres de commerce, d’industrie et de services ;
- –le président de la Fédération nationale des chambres d’artisanat ;
- –le président de la Fédération nationale des pêches maritimes ;
- –deux membres désignés par le Chef du gouvernement en raison de leurs compétences dans le domaine économique et financier ;
- –le président et neuf membres du Groupement professionnel des banques du Maroc ;
- –le président et deux membres de l’Association professionnelle des sociétés de financement ;
- –le président et deux membres de l’Association professionnelle des établissements de paiement ;
- –le président et deux membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ;
- –le président de la Fédération nationale des compagnies d’assurance et de réassurances ;
- –le président de l’Association professionnelle des sociétés de bourse;
- –le président de l’Association des sociétés de gestion et des fonds d’investissements marocains ;
- –le directeur général de la société gestionnaire de la bourse des valeurs ;
- –deux représentants de Bank Al-Maghrib nommés par le wali de Bank Al- Maghrib.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-17-31 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-17-31 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l’épargne
Article premier – Article 6- Article premierLe Conseil national du crédit et de l’épargne prévu à l’article 27 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci
- Article 2Chaque groupe de travail, constitué au sein du Conseil, désigne un rapporteur chargé d’en assurer la coordination et de présenter au Conseil le résultat de ses
- Article 3Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
- Article 4A l’issue de chaque réunion, il est établi, par le secrétariat du Conseil, un procès- verbal des travaux du Conseil qui est signé par ses membres présents.
- Article 5Est abrogé le décret n°2-06-224 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national du crédit et
- Article 6Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.