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La comptabilité des préfectures et provinces et de leurs groupements est composée d'une comptabilité générale, d'une comptabilité des matières, valeurs et titres, d'une comptabilité administrative et d'une comptabilité budgétaire.

RéférenceArticle 111, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre premier: Règles générales

Article 110 – Article 111
  1. Article 110La comptabilité publique des préfectures et provinces et des groupements a pour objet la description et le contrôle de leurs opérations budgétaires et financièr
  2. Article 111La comptabilité des préfectures et provinces et de leurs groupements est composée d'une comptabilité générale, d'une comptabilité des matières, valeurs et titre
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