Article 112
al. 1La comptabilité générale des préfectures et provinces et de leurs groupements est tenue conformément à un plan comptable obéissant aux principes du code général de normalisation comptable et aux normes comptables internationales.
al. 2Ce plan comptable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
al. 3Le plan comptable des préfectures et provinces et de leurs groupements est composé des parties suivantes:
- –choix directeurs, objectifs et principes fondamentaux;
- –règles d'organisation et de procédures;
- –nomenclature et modalités générales de fonctionnement des comptes:
- –états financiers et situations de gestion;
- –règles d'évaluation.
al. 4Il comporte également une nomenclature des comptes répartis en catégories homogènes intitulées « classes ». Ces classes sont au nombre de neuf:
- –classe 1: comptes de financement permanent:
- –classe 2: comptes d'actif immobilisé :
- –classe 3: comptes d'actif circulant (hors trésorerie) et comptes internes:
- –classe 4: comptes de passif circulant (hors trésorerie);
- –classe 5: comptes financiers:
- –classe 6: comptes de charges;
- –classe 7: comptes de produits.
- –classe 8: engagement hors bilan;
- –classe 9: comptabilité analytique budgétaire.
al. 5Les opérations résultant de l'exécution des budgets des préfectures ou provinces et de leurs groupements sont décrites en classe 9, dans une comptabilité budgétaire.
al. 6Cette comptabilité fait l'objet de développements dans des comptabilités auxiliaires tenues par nature de recettes et de dépenses.
al. 7La nomenclature des comptes peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
RéférenceArticle 112, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre II: Comptabilité générale
Article 112 – Article 116- Article 112La comptabilité générale des préfectures et provinces et de leurs groupements est tenue conformément à un plan comptable obéissant aux principes du code général
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