TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre II: Comptabilité générale
Article 114
al. 1Les comptables publics arrêtent leurs écritures et registres comptables au 31 décembre de chaque année.
al. 2A cette date, chaque comptable établit une situation de caisse et de portefeuille et une balance générale des comptes.
RéférenceArticle 114, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre II: Comptabilité générale
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