Article 113
al. 1La comptabilité générale des préfectures et provinces et de leurs groupements est tenue par les ordonnateurs et les comptables assignataires, chacun en ce qui le concerne, qui constatent toutes les opérations faites pour le compte desdites préfectures ou provinces ou desdits groupements, au titre du budget, des budgets annexes et des comptes spéciaux, aux journaux de premières écritures, au grand livre et aux livres auxiliaires.
al. 2Le recouvrement des produits budgétaires est décrit, par nature de recettes, dans une comptabilité qui retrace distinctement au titre de l'année en cours, de l'année précédente et des années antérieures:
- –les prises en charge des ordres de recette;
- –les annulations et réductions;
- –-les recouvrements réalisés.
al. 3Le paiement des dépenses du budget et des budgets annexes est décrit dans une comptabilité qui retrace distinctement, par rubrique budgétaire, les crédits et les émissions et qui en permet le rapprochement.
RéférenceArticle 113, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre II: Comptabilité générale
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- Article 115Le comptable assignataire centralise, dans ses écritures, l'ensemble des opérations effectuées par les autres comptables publics pour le compte de la préfecture
- Article 116Les modalités de tenue automatisée de la comptabilité générale des préfectures et provinces et de leurs groupements sont fixées par arrêté conjoint du ministre