TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre III: Règles propres aux comptables publics
Article 16
Les comptables publics des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une police d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée, garantissant durant l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité personnelle et pécuniaire.
RéférenceArticle 16, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre III: Règles propres aux comptables publics
Article 12 – Article 20- Article 12Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:
- Article 13Les comptables des préfectures et provinces et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:
- Article 14Les comptables publics des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont:
- Article 15Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. U
- Article 16Les comptables publics des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif
- Article 17Les comptables publics des préfectures et provinces et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.
- Article 18Les comptables publics encourent, à raison de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
- Article 19Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du min
- Article 20Conformément à la législation en vigueur, est déclarée comptable de fait, toute personne qui effectue, sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opér