TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre III: Règles propres aux comptables publics
Article 18
Les comptables publics encourent, à raison de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
RéférenceArticle 18, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre III: Règles propres aux comptables publics
Article 12 – Article 20- Article 12Sauf dispositions réglementaires contraires, le comptable public est chargé à titre exclusif:
- Article 13Les comptables des préfectures et provinces et de leurs groupements sont des comptables principaux ou secondaires:
- Article 14Les comptables publics des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont:
- Article 15Les comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus sont nommés par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet. U
- Article 16Les comptables publics des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont tenus, dès leur prise de service, de souscrire, à titre individuel ou collectif
- Article 17Les comptables publics des préfectures et provinces et de leurs groupements assurent la gestion des postes comptables qui leur sont confiés.
- Article 18Les comptables publics encourent, à raison de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
- Article 19Les régisseurs sont chargés d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du min
- Article 20Conformément à la législation en vigueur, est déclarée comptable de fait, toute personne qui effectue, sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opér