TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUXChapitre II: Règles propres aux ordonnateurs
Article 9
al. 1L'ordonnateur ne peut se faire ouvrir, en cette qualité, un compte courant ou de dépôt destiné à recevoir des fonds appartenant ou confiés à la préfecture ou à la province ou au groupement.
al. 2Il ne peut, non plus, disposer des fonds portés au crédit d'un compte ouvert au nom du comptable public de la préfecture ou de la province ou au du groupement que par voie d'ordres donnés à ce dernier, appuyés des pièces justificatives fixées par les textes réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre II: Règles propres aux ordonnateurs
Article 5 – Article 10- Article 5Au sens du présent décret, est ordonnateur de recettes et de dépenses de la préfecture ou de la province ou du groupement toute personne ayant qualité pour:
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- Article 7L'ordonnateur et son délégué, dénommés dans la suite du présent décret par le terme «ordonnateur », doivent se faire accréditer auprès du comptable assignataire
- Article 8Les ordonnateurs encourent, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les responsabilités prévues par la législation en vigueur.
- Article 9L'ordonnateur ne peut se faire ouvrir, en cette qualité, un compte courant ou de dépôt destiné à recevoir des fonds appartenant ou confiés à la préfecture ou à
- Article 10Les ordres de recettes ou de paiement émis par les ordonnateurs sont retracés dans les comptabilités tenues suivant les règles fixées par le présent décret, les