Décret n°2-18-722 relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries
Décret relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries
Texte liminaire
Le Chef du Gouvernement, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu'il a été modifié et complété et notamment son article 5-2 ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes ;
Après examen par le Conseil du gouvernement, réuni le 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019), DÉCRÈTE
Sommaire du texte · 14 articles
Article premier
Pour l'établissement des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries prévus à l'article 5-2 du dahir portant loi susvisé n°1-73-255, les eaux maritimes marocaines sont divisées en unités d'aménagement et de gestion des pêcheries ci-après appelées « unité d'aménagement » , délimitées géographiquement dans lesquelles s'exercent la pêche, la capture ou le ramassage d'une ou de plusieurs espèces halieutiques.
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- 1)Pêcherie : Activité mettant en oeuvre, dans une unité d'aménagement déterminée, des moyens spécifiques de pêche, de capture ou de ramassage d'une ou de plusieurs espèces halieutiques ;
- 2)Unité marine protégée : Unité d'aménagement d'intérêt écologique nécessitant des mesures spécifiques de gestion pour assurer la protection, la conservation et l'utilisation durable des espèces halieutiques qu'elle abrite ;
- 3)Approche de précaution : Ensemble de mesures prudentielles de conservation et de gestion prises pour l'exploitation de nouvelles pêcheries, de pêcheries exploratoires ou expérimentales ou de pêcheries réglementées, visant à limiter ou à réduire les risques pesant sur les stocks halieutiques en raison notamment du manque ou de l'insuffisance des informations scientifiques disponibles ou en raison d'incertitudes concernant les caractéristiques de ces stocks ;
- 4)Stock halieutique : Ensemble d'individus appartenant à une ou plusieurs espèces halieutiques déterminées, présents au sein d'une ou de plusieurs unités d'aménagement ;
- 5)Objectif de gestion : Tout objectif permettant d'évaluer l'état d'un stock halieutique par rapport à des limites biologiques souhaitées ou acceptables ou qu'il convient d'éviter ;
- 6)Total admissible des captures (TAC) : Un volume global de captures admis pour une ou plusieurs espèces déterminées dans une unité d'aménagement pendant une période donnée ;
- 7)Quota de captures : Un volume de captures admis pour une ou plusieurs espèces halieutiques dans une pêcherie pendant une période déterminée. Les quotas sont exprimés en poids et/ou en nombre. Un quota est dit " quota individuel " lorsqu'il est fixé par bénéficiaire d'un droit de pêche ;
- 8)Marée : Le temps compris entre le départ du navire pour la pêche et son retour au lieu de débarquement ;
- 9)Droit de pêche : Le droit d'accès aux ressources halieutiques attribué, par l'Etat, pour une durée déterminée, pour la pêche, la capture ou le ramassage d'une ou de plusieurs espèces halieutiques dans une pêcherie.
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 5-2 du dahir portant loi précitée n° 1-73-255, les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont fondés, sur les informations et les données scientifiques disponibles.
Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ont pour objectifs de préserver la biodiversité et les écosystèmes marins, d'exploiter de manière durable et rationnelle les stocks halieutiques et de gérer les pêcheries concernées en tenant compte de la disponibilité des ressources halieutiques, des facteurs socio-économiques, des droits de pêche attribués et de l'approche de précaution.
Ils tiennent compte également de l'approche écosystémique de pêche, du développement durable et des problématiques liées aux changements climatiques.
Article 4
Chaque plan d'aménagement et de gestion des pêcheries délimite une ou plusieurs unités d'aménagement et/ ou une ou plusieurs unités marines protégées, si nécessaire. Il détermine la ou les espèces ou groupes d'espèces concernées et fixe les objectifs de gestion des pêcheries qu'il comprend.
Il peut comporter une ou plusieurs cartes représentant les limites des unités d'aménagement et/ou des unités marines protégées qu'il comprend ainsi que leurs principales caractéristiques.
Article 5
Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit une ou plusieurs mesures d'aménagement, de gestion et de conservation suivantes :
1. le total admissible des captures (TAC), et si nécessaire, les quotas de captures et les modalités de leur répartition éventuelle et/ou de leurs transferts entre les différentes activités de pêche et/ou les bénéficiaires des droits de pêche ;
2. les types de navires de pêche autorisés ou interdits selon le cas, et si nécessaire, leur nombre et/ou leurs caractéristiques techniques ;
3. les engins et/ou les instruments de pêche dont l'utilisation est autorisée ou interdite selon le cas, leurs caractéristiques et leurs modes d'utilisation ;
4. les équipements et/ou les méthodes de conservation, de manipulation ou de transformation à bord ;
5. la ou les périodes durant lesquelles la pêche est interdite selon les espèces ;
6. la ou les zones de pêche autorisées ou interdites selon le cas ;
7. la liste et le seuil de tolérance des espèces accessoires, le cas échéant ;
8. les mesures particulières applicables à la pêche, à la capture ou au ramassage des espèces halieutiques à pied, à la nage ou en plongée à des fins commerciales ou de loisir ;
9. la durée de la marée et/ou le nombre de marées durant une période déterminée ;
10. le ou les port (s) ou lieux de débarquement obligatoires ;
11. l'obligation d'embarquer à bord des navires de pêche, un ou plusieurs observateurs prévus à l'article 7 du décret n°2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime-département de la pêche maritime et/ou des chercheurs de l'Institut national de recherche halieutique (INRH) ;
12. les mesures particulières de protection et de conservation applicables aux espaces concernées, dans le cas où le plan comprend une ou plusieurs unités marines protégées ;
13. les dispositions particulières applicables dans le cas où une ou plusieurs unités d'aménagement se trouvent dans une zone gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie ou dans une zone soumise aux dispositions d'un Accord de coopération en matière de pêche conclu dans le cadre de l'article 13 de la loi n°1-81 instituant une zone économique exclusive de deux cent milles marins au large des côtes marocaines promulguée par le dahir n°1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) ;
14. les mesures applicables en vertu des dispositions des conventions internationales ou Accords relatifs à la protection et à la conservation des espèces auxquels le Maroc est Partie.
Article 6
Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries peut prévoir, dans une ou plusieurs unités d'aménagement :
- –un ou plusieurs espaces maritimes réservés pour la création et l'exploitation d'établissements de pêche maritime ;
- –un ou plusieurs espaces maritimes dans lesquels la création et l'exploitation d'établissements de pêche maritime sont exclus.
Article 7
Les mentions relatives aux mesures d'aménagement, de gestion et de conservation prévues à l'article 5 ci-dessus peuvent être portées sur les licences de pêche délivrées et/ou les conventions de création et d'exploitation des établissements de pêche et les autorisations y relatives.
Article 8
Lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit des quotas individuels de captures, les quotas attribués et non utilisés au cours de leur période de validité, ne peuvent être reportés sur la ou les périodes suivantes.
Article 9
Tout bénéficiaire d'un quota individuel de captures peut, lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries le prévoit, être autorisé, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet, à transférer, à un autre bénéficiaire, tout ou partie dudit quota selon les modalités prévues par ledit plan.
Article 10
Lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit l'embarquement de chercheurs de l'INRH à bord des navires de pêche, les modalités de cet embarquement doivent s'effectuer dans le cadre de programmes d'embarquement de chercheurs à bord des navires de pêche et de collecte des données et d'échantillonnage approuvés par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet.
Article 11
Pour l'établissement des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, l'autorité gouvernementale chargée de la pêche peut créer un comité chargé d'approuver les projets de plans élaborés-conformément aux dispositions du présent décret.
Les projets de plans font l'objet d'une consultation des chambres des pêches maritimes conformément à la législation en vigueur.
Article 12
Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont établis pour une durée qui ne peut être inférieure à une année.
Durant leur période de validité, ils peuvent être révisés selon les mêmes modalités que celles de leur élaboration, en cas de changements importants des paramètres ayant permis leur établissement.
Toutefois, l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime peut, dans l'attente de la révision dudit plan, fixer, par décision, de nouvelles mesures relatives au total admissible de captures (TAC) ou à la fermeture d'un espace ou d'une zone de pêche ou à la création d'une unité marine protégée lorsque les dites mesures sont nécessaires en raison de la constatation de changements importants dans la disponibilité des ressources halieutiques ou en cas de pollution ou d'insalubrité des eaux maritimes couvertes par un plan d'aménagement et de gestion des pêcheries, pour permettre la reconstitution ou la protection des ressources halieutiques. La décision prise a une durée de validité qui ne peut excéder trois mois. Les mesures prises doivent être portées à la connaissance du public par tous moyens, y compris audiovisuels ou les nouvelles technologies d'information et de communication, et doivent être affichées, au niveau local dans les délégations des pêches maritimes ainsi que sur les lieux de pêche notamment dans le cas des pêcheries littorales.
A l'issu du délai sus-indiqué les mesures prévues par ladite décision deviennent caduques si elles ne font pas l'objet d'une révision du plan publiée conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Dans le cas où des quotas individuels de captures ont été attribués pour la pêche, la capture ou le ramassage des espèces concernées par la décision susmentionnée, le département de la pêche maritime doit en informer, par tout moyen faisant preuve de la réception, les bénéficiaires desdits quotas.
Article 13
Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries et leurs révisions sont publiés au « Bulletin officiel » par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Ils entrent en vigueur, sauf disposition contraire, à compter de la date de cette publication.
Article 14
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 1er safar1441(30 septembre2019).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l’agriculture, de la peche maritime, du développemt rural et des eaux et forets, AZIZ AKHANNOUCH.