مادة madda
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Au sens du présent décret, on entend par :

  1. 1)Pêcherie : Activité mettant en oeuvre, dans une unité d'aménagement déterminée, des moyens spécifiques de pêche, de capture ou de ramassage d'une ou de plusieurs espèces halieutiques ;
  2. 2)Unité marine protégée : Unité d'aménagement d'intérêt écologique nécessitant des mesures spécifiques de gestion pour assurer la protection, la conservation et l'utilisation durable des espèces halieutiques qu'elle abrite ;
  3. 3)Approche de précaution : Ensemble de mesures prudentielles de conservation et de gestion prises pour l'exploitation de nouvelles pêcheries, de pêcheries exploratoires ou expérimentales ou de pêcheries réglementées, visant à limiter ou à réduire les risques pesant sur les stocks halieutiques en raison notamment du manque ou de l'insuffisance des informations scientifiques disponibles ou en raison d'incertitudes concernant les caractéristiques de ces stocks ;
  4. 4)Stock halieutique : Ensemble d'individus appartenant à une ou plusieurs espèces halieutiques déterminées, présents au sein d'une ou de plusieurs unités d'aménagement ;
  5. 5)Objectif de gestion : Tout objectif permettant d'évaluer l'état d'un stock halieutique par rapport à des limites biologiques souhaitées ou acceptables ou qu'il convient d'éviter ;
  6. 6)Total admissible des captures (TAC) : Un volume global de captures admis pour une ou plusieurs espèces déterminées dans une unité d'aménagement pendant une période donnée ;
  7. 7)Quota de captures : Un volume de captures admis pour une ou plusieurs espèces halieutiques dans une pêcherie pendant une période déterminée. Les quotas sont exprimés en poids et/ou en nombre. Un quota est dit " quota individuel " lorsqu'il est fixé par bénéficiaire d'un droit de pêche ;
  8. 8)Marée : Le temps compris entre le départ du navire pour la pêche et son retour au lieu de débarquement ;
  9. 9)Droit de pêche : Le droit d'accès aux ressources halieutiques attribué, par l'Etat, pour une durée déterminée, pour la pêche, la capture ou le ramassage d'une ou de plusieurs espèces halieutiques dans une pêcherie.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-18-722 — madda.ma

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Décret n°2-18-722 relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries

Article premier – Article 14
  1. Article premierPour l'établissement des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries prévus à l'article 5-2 du dahir portant loi susvisé n°1-73-255, les eaux maritimes maro
  2. Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
  3. Article 3Conformément aux dispositions de l'article 5-2 du dahir portant loi précitée n° 1-73-255, les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont fondés, sur l
  4. Article 4Chaque plan d'aménagement et de gestion des pêcheries délimite une ou plusieurs unités d'aménagement et/ ou une ou plusieurs unités marines protégées, si nécess
  5. Article 5Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit une ou plusieurs mesures d'aménagement, de gestion et de conservation suivantes :
  6. Article 6Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries peut prévoir, dans une ou plusieurs unités d'aménagement :
  7. Article 7Les mentions relatives aux mesures d'aménagement, de gestion et de conservation prévues à l'article 5 ci-dessus peuvent être portées sur les licences de pêche d
  8. Article 8Lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit des quotas individuels de captures, les quotas attribués et non utilisés au cours de leur péri
  9. Article 9Tout bénéficiaire d'un quota individuel de captures peut, lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries le prévoit, être autorisé, par l'autorité go
  10. Article 10Lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit l'embarquement de chercheurs de l'INRH à bord des navires de pêche, les modalités de cet embar
  11. Article 11Pour l'établissement des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, l'autorité gouvernementale chargée de la pêche peut créer un comité chargé d'approuver
  12. Article 12Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont établis pour une durée qui ne peut être inférieure à une année.
  13. Article 13Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries et leurs révisions sont publiés au « Bulletin officiel » par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de
  14. Article 14Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
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