مادة madda
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al. 1Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit une ou plusieurs mesures d'aménagement, de gestion et de conservation suivantes :

al. 21. le total admissible des captures (TAC), et si nécessaire, les quotas de captures et les modalités de leur répartition éventuelle et/ou de leurs transferts entre les différentes activités de pêche et/ou les bénéficiaires des droits de pêche ;

al. 32. les types de navires de pêche autorisés ou interdits selon le cas, et si nécessaire, leur nombre et/ou leurs caractéristiques techniques ;

al. 43. les engins et/ou les instruments de pêche dont l'utilisation est autorisée ou interdite selon le cas, leurs caractéristiques et leurs modes d'utilisation ;

al. 54. les équipements et/ou les méthodes de conservation, de manipulation ou de transformation à bord ;

al. 65. la ou les périodes durant lesquelles la pêche est interdite selon les espèces ;

al. 76. la ou les zones de pêche autorisées ou interdites selon le cas ;

al. 87. la liste et le seuil de tolérance des espèces accessoires, le cas échéant ;

al. 98. les mesures particulières applicables à la pêche, à la capture ou au ramassage des espèces halieutiques à pied, à la nage ou en plongée à des fins commerciales ou de loisir ;

al. 109. la durée de la marée et/ou le nombre de marées durant une période déterminée ;

al. 1110. le ou les port (s) ou lieux de débarquement obligatoires ;

al. 1211. l'obligation d'embarquer à bord des navires de pêche, un ou plusieurs observateurs prévus à l'article 7 du décret n°2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime-département de la pêche maritime et/ou des chercheurs de l'Institut national de recherche halieutique (INRH) ;

al. 1312. les mesures particulières de protection et de conservation applicables aux espaces concernées, dans le cas où le plan comprend une ou plusieurs unités marines protégées ;

al. 1413. les dispositions particulières applicables dans le cas où une ou plusieurs unités d'aménagement se trouvent dans une zone gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie ou dans une zone soumise aux dispositions d'un Accord de coopération en matière de pêche conclu dans le cadre de l'article 13 de la loi n°1-81 instituant une zone économique exclusive de deux cent milles marins au large des côtes marocaines promulguée par le dahir n°1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) ;

al. 1514. les mesures applicables en vertu des dispositions des conventions internationales ou Accords relatifs à la protection et à la conservation des espèces auxquels le Maroc est Partie.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-18-722 — madda.ma

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Décret n°2-18-722 relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries

Article premier – Article 14
  1. Article premierPour l'établissement des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries prévus à l'article 5-2 du dahir portant loi susvisé n°1-73-255, les eaux maritimes maro
  2. Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
  3. Article 3Conformément aux dispositions de l'article 5-2 du dahir portant loi précitée n° 1-73-255, les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont fondés, sur l
  4. Article 4Chaque plan d'aménagement et de gestion des pêcheries délimite une ou plusieurs unités d'aménagement et/ ou une ou plusieurs unités marines protégées, si nécess
  5. Article 5Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit une ou plusieurs mesures d'aménagement, de gestion et de conservation suivantes :
  6. Article 6Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries peut prévoir, dans une ou plusieurs unités d'aménagement :
  7. Article 7Les mentions relatives aux mesures d'aménagement, de gestion et de conservation prévues à l'article 5 ci-dessus peuvent être portées sur les licences de pêche d
  8. Article 8Lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit des quotas individuels de captures, les quotas attribués et non utilisés au cours de leur péri
  9. Article 9Tout bénéficiaire d'un quota individuel de captures peut, lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries le prévoit, être autorisé, par l'autorité go
  10. Article 10Lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit l'embarquement de chercheurs de l'INRH à bord des navires de pêche, les modalités de cet embar
  11. Article 11Pour l'établissement des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, l'autorité gouvernementale chargée de la pêche peut créer un comité chargé d'approuver
  12. Article 12Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont établis pour une durée qui ne peut être inférieure à une année.
  13. Article 13Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries et leurs révisions sont publiés au « Bulletin officiel » par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de
  14. Article 14Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au
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