al. 1Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit une ou plusieurs mesures d'aménagement, de gestion et de conservation suivantes :
al. 21. le total admissible des captures (TAC), et si nécessaire, les quotas de captures et les modalités de leur répartition éventuelle et/ou de leurs transferts entre les différentes activités de pêche et/ou les bénéficiaires des droits de pêche ;
al. 32. les types de navires de pêche autorisés ou interdits selon le cas, et si nécessaire, leur nombre et/ou leurs caractéristiques techniques ;
al. 43. les engins et/ou les instruments de pêche dont l'utilisation est autorisée ou interdite selon le cas, leurs caractéristiques et leurs modes d'utilisation ;
al. 54. les équipements et/ou les méthodes de conservation, de manipulation ou de transformation à bord ;
al. 65. la ou les périodes durant lesquelles la pêche est interdite selon les espèces ;
al. 76. la ou les zones de pêche autorisées ou interdites selon le cas ;
al. 87. la liste et le seuil de tolérance des espèces accessoires, le cas échéant ;
al. 98. les mesures particulières applicables à la pêche, à la capture ou au ramassage des espèces halieutiques à pied, à la nage ou en plongée à des fins commerciales ou de loisir ;
al. 109. la durée de la marée et/ou le nombre de marées durant une période déterminée ;
al. 1110. le ou les port (s) ou lieux de débarquement obligatoires ;
al. 1211. l'obligation d'embarquer à bord des navires de pêche, un ou plusieurs observateurs prévus à l'article 7 du décret n°2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime-département de la pêche maritime et/ou des chercheurs de l'Institut national de recherche halieutique (INRH) ;
al. 1312. les mesures particulières de protection et de conservation applicables aux espaces concernées, dans le cas où le plan comprend une ou plusieurs unités marines protégées ;
al. 1413. les dispositions particulières applicables dans le cas où une ou plusieurs unités d'aménagement se trouvent dans une zone gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie ou dans une zone soumise aux dispositions d'un Accord de coopération en matière de pêche conclu dans le cadre de l'article 13 de la loi n°1-81 instituant une zone économique exclusive de deux cent milles marins au large des côtes marocaines promulguée par le dahir n°1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) ;
al. 1514. les mesures applicables en vertu des dispositions des conventions internationales ou Accords relatifs à la protection et à la conservation des espèces auxquels le Maroc est Partie.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-18-722 — madda.ma
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Décret n°2-18-722 relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries
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- Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
- Article 3Conformément aux dispositions de l'article 5-2 du dahir portant loi précitée n° 1-73-255, les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont fondés, sur l
- Article 4Chaque plan d'aménagement et de gestion des pêcheries délimite une ou plusieurs unités d'aménagement et/ ou une ou plusieurs unités marines protégées, si nécess
- Article 5Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit une ou plusieurs mesures d'aménagement, de gestion et de conservation suivantes :
- Article 6Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries peut prévoir, dans une ou plusieurs unités d'aménagement :
- Article 7Les mentions relatives aux mesures d'aménagement, de gestion et de conservation prévues à l'article 5 ci-dessus peuvent être portées sur les licences de pêche d
- Article 8Lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit des quotas individuels de captures, les quotas attribués et non utilisés au cours de leur péri
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- Article 10Lorsque le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit l'embarquement de chercheurs de l'INRH à bord des navires de pêche, les modalités de cet embar
- Article 11Pour l'établissement des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, l'autorité gouvernementale chargée de la pêche peut créer un comité chargé d'approuver
- Article 12Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont établis pour une durée qui ne peut être inférieure à une année.
- Article 13Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries et leurs révisions sont publiés au « Bulletin officiel » par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de
- Article 14Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au