al. 1Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont établis pour une durée qui ne peut être inférieure à une année.
al. 2Durant leur période de validité, ils peuvent être révisés selon les mêmes modalités que celles de leur élaboration, en cas de changements importants des paramètres ayant permis leur établissement.
al. 3Toutefois, l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime peut, dans l'attente de la révision dudit plan, fixer, par décision, de nouvelles mesures relatives au total admissible de captures (TAC) ou à la fermeture d'un espace ou d'une zone de pêche ou à la création d'une unité marine protégée lorsque les dites mesures sont nécessaires en raison de la constatation de changements importants dans la disponibilité des ressources halieutiques ou en cas de pollution ou d'insalubrité des eaux maritimes couvertes par un plan d'aménagement et de gestion des pêcheries, pour permettre la reconstitution ou la protection des ressources halieutiques. La décision prise a une durée de validité qui ne peut excéder trois mois. Les mesures prises doivent être portées à la connaissance du public par tous moyens, y compris audiovisuels ou les nouvelles technologies d'information et de communication, et doivent être affichées, au niveau local dans les délégations des pêches maritimes ainsi que sur les lieux de pêche notamment dans le cas des pêcheries littorales.
al. 4A l'issu du délai sus-indiqué les mesures prévues par ladite décision deviennent caduques si elles ne font pas l'objet d'une révision du plan publiée conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
al. 5Dans le cas où des quotas individuels de captures ont été attribués pour la pêche, la capture ou le ramassage des espèces concernées par la décision susmentionnée, le département de la pêche maritime doit en informer, par tout moyen faisant preuve de la réception, les bénéficiaires desdits quotas.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-18-722 — madda.ma
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Décret n°2-18-722 relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries
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