Article 19
al. 1Au niveau local, la coordination des opérations prévues dans le plan d'urgence est assurée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans le ressort territorial duquel se trouve la zone déclarée « zone pastorale sinistrée ».
al. 2A ce titre, ce gouverneur désigné « coordonnateur local », supervise et coordonne les opérations prévues dans ledit plan d'urgence en assurant la mobilisation des moyens humains et matériels disponibles au niveau local.
al. 3Dans le cas où plusieurs préfectures ou provinces sont concernées, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur désigne « le coordonnateur local » parmi les gouverneurs desdites préfectures ou provinces.
RéférenceArticle 19, Décret n° 2-18-77 — madda.ma
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Chapitre III: Zone pastorale sinistrée et plan d'urgence
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- Article 21Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le coordonnateur local bénéficie de l'assistance d'un comité technique créé à cet effet et composé de
- Article 22Le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'urgence sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux