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décret n° 2-18-77

Décret n° 2-18-77 relatif à la création, l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

Décret relatif à la création, l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale, à l'aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux, promulguée par le dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), notamment ses articles 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23 et 30, Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 2 chaabane 1439 (19 avril 2018), DECRETE :

Sommaire du texte · 28 articles

Article premier

Les espaces pastoraux et sylvo-pastoraux prévus à l'article 4 de la loi n° 113-13 précitée sont créés sur la base d'une étude préalable réalisée, selon le cas, par les départements de l'agriculture et/ou des eaux et forêts, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles pastorales ou les particuliers qui sont à l'initiative du projet de création de l'espace considéré.

Article 2

L'étude prévue à l'article premier ci-dessus porte sur les aspects géographiques, techniques, scientifiques, socio-économiques, écologiques et environnementaux de l'espace concerné. Elle doit contenir notamment :

  1. 1)une ou plusieurs cartes établies à cet effet, fixant les limites géographiques des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux concernés ;
  2. 2)un ou plusieurs documents contenant :
  3. –la description et l'analyse des spécificités et des caractéristiques de ces espaces, leurs potentialités et leurs contraintes y compris lorsque ces espaces sont limitrophes d'une zone frontalière, d'une zone militaire ou d'une zone utilisée pour les besoins de la défense nationale ;
  4. –l'inventaire des ressources pastorales de l'espace concerné en précisant leur état ;
  5. –l'analyse des systèmes de production animale ;
  6. –l'inventaire et la description des infrastructures, des installations, des équipements, des couloirs de passage et des axes de mobilité existant dans l'espace concerné ;
  7. –la capacité d'accueil de l'espace concerné compte tenu des types d'animaux constituant les troupeaux, leurs effectifs et de l'ampleur de leurs mouvements ;
  8. –la description et l'analyse des structures sociales, notamment les droits des usagers et des ayants droits lorsqu'ils existent ;
  9. –l'analyse des aspects liés à la pratique de la transhumance pastorale dans l'espace concerné.

Article 3

Toute création d'un espace pastoral ou sylvo-pastoral fait l'objet d'un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts, après avis de la commission nationale des parcours conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 113-13 précitée et, si nécessaire, de l'avis du ou des comités régionaux des parcours concernés.

Cet arrêté contient les mentions permettant d'identifier l'espace pastoral ou sylvo-pastoral concerné, notamment ses limites géographiques.

Article 4

A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus, les propriétaires des troupeaux admis dans l'espace pastoral ou sylvo-pastoral créé, leurs mandataires et leurs bergers veillent à utiliser ledit espace en conformité avec les dispositions de la loi n° 113-13 précitée et ses textes d'application ainsi que les dispositions relatives à l'aménagement et la gestion dudit espace.

Les autres utilisateurs de l'espace pastoral et sylvo-pastoral concerné veillent également à respecter les dispositions relatives à l'aménagement et la gestion applicables sous peine des sanctions prévues à l'article 40 de la loi n° 113-13 précitée.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 113-13 précitée, l'aménagement des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux est réalisé dans le cadre du schéma d'aménagement pastoral applicable à l'espace concerné.

Les schémas d'aménagement pastoral sont élaborés par le département de l'agriculture et des eaux et forêts, pour un ou plusieurs espaces pastoraux et sylvo-pastoraux créés, en tenant compte de leurs potentialités agro-sylvo-pastorales et environnementales conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 113-13 précitée.

Article 6

Le schéma d'aménagement pastoral d'un espace pastoral ou sylvo-pastoral comprend les informations et les documents nécessaires à sa mise en valeur, sa protection et sa durabilité.

Il peut contenir des plans, graphiques, cartes, catalogues ainsi que des documents relatifs aux infrastructures, installations et équipements de l'espace pastoral ou sylvo-pastoral concerné.

Le schéma d'aménagement pastoral peut également :

  1. –déterminer des zones constituant des réserves stratégiques de pâturage ou de production de semences pastorales ou pour réaliser des travaux de recherche ou d'essais en lien avec l'activité pastorale ;
  2. –indiquer la nature et l'importance des travaux relatifs aux infrastructures, installations et équipements à réaliser dans l'espace concerné pour l'aménagement prévu à l'article 5 de la loi n° 113-13 précitée ;
  3. –définir les rotations du pâturage dans l'espace pastoral ;
  4. –indiquer les mesures de limitation ou d'interdiction, de construction, de prélèvement de bois ou de végétaux et/ou de matériaux ainsi que de tout défrichement et de mise en culture de parcelles au sein des espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux concernés ;
  5. –préciser les conditions techniques et les modalités de déplacement des troupeaux et d'accès aux espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux concernés ;
  6. –indiquer les modalités d'exploitation des ressources pastorales dans l'espace concerné.

Article 7

Est publié par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un extrait reprenant les principaux éléments du contenu du schéma d'aménagement pastoral concerné, notamment le ou les espaces pastoraux et sylvo-pastoraux sur lesquels il porte, la nature des aménagements, ainsi que les modalités de gestion.

Article 8

Le schéma d'aménagement pastoral peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon les mêmes modalités que celles relatives à son élaboration.

Article 9

Les espaces pastoraux et sylvo-pastoraux créés et aménagés dans le cadre d'un schéma d'aménagement pastoral, autres que ceux créés par des particuliers sur leurs propriétés, sont gérés par les départements de l'agriculture ou des eaux et forêts, selon le cas.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 113-13 précitée, cette gestion peut être confiée à des organisations professionnelles pastorales ou à toute personne physique ou morale de droit public ou privé selon les termes du cahier des charges prévu audit article 13 et dont le modèle, le contenu et les modalités de sa mise en œuvre sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

Le même arrêté fixe le modèle, le contenu et les modalités de mise en œuvre du cahier des charges type prévu à l'article 14 de la loi n° 113-13 précitée selon lequel la gestion des points d'eau pastoraux peut être confiée aux organisations professionnelles pastorales.

Article 10

En l'absence d'un schéma d'aménagement pastoral, la gestion des infrastructures, installations et équipements réalisés par le département de l'agriculture ou le département des eaux et forêts, selon le cas, dans les espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux peut être confiée à des organisations professionnelles pastorales ou à toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé, selon les cahiers des charges visés à l'article 9 ci-dessus.

Article 11

Les autorisations préalables prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 113-13 précitée sont délivrées par le département des eaux et forêts dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts et de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.

Le même arrêté fixe le modèle de l'autorisation préalable et le modèle du contrat prévu à l'article 12 de la loi n° 113-13 précitée.

Article 12

Les zones de mise en défens prévues à l'article 7 de la loi n° 113-13 précitée sont créées à l'intérieur des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts.

Cet arrêté fixe, pour chaque zone de mise en défens, sa localisation, sa délimitation, sa superficie et la durée de mise en défens, laquelle ne peut excéder quatre (4) ans y compris la durée des prorogations éventuelles. Il précise également les modalités de sa gestion et de sa réouverture au pâturage.

Article 13

Durant la période de mise en défens, certains aménagements peuvent être réalisés à l'intérieur des zones de mise en défens concernées, notamment :

  1. –des infrastructures et des équipements, tels que les points d'eau, les pépinières, les abris, les installations amovibles, les bornes, les signes et les clôtures ;
  2. –des travaux du sol, de régénération du couvert végétal, d'ensemencement, de plantation et d'enrichissement des parcours ;
  3. –des travaux de conservation des eaux et des sols ;
  4. –des aménagements de couloirs de passage et axes de mobilité.

Article 14

A l'issue de la période de mise en défens, la gestion des zones concernées autres que les zones de mise en défens ayant été créées sur des terrains privés, peut être confiée aux organisations professionnelles pastorales ou à toute personne physique ou morale de droit public ou privé en vertu d'un cahier des charges établi à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, selon le modèle prévu à l'article 9 ci-dessus.

Article 15

Un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée des finances fixe la nature et le mode de calcul ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de « l'indemnité en raison de la mise en défens » prévue à l'article 8 de la loi n° 113-13 précitée.

Article 16

En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 113-13 précitée, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut, en cas de survenance d'une calamité naturelle dans un ou plusieurs espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux mettant en péril les ressources pastorales et le cheptel qui en dépend, déclarer ledit espace « zone pastorale sinistrée », après avis de la commission nationale des parcours et du ou des comités régionaux des parcours concernés.

A compter de la date de la déclaration susmentionnée, le plan d'urgence prévu à l'article 15 de la loi n° 113-13 précitée est déclenché pour la zone pastorale sinistrée concernée.

Article 17

Le plan d'urgence visé à l'article 16 ci-dessus constitue le recueil des informations, directives et mesures nécessaires permettant au département de l'agriculture de faire face aux situations exceptionnelles causées par la survenance d'une calamité naturelle.

Il comprend toutes les dispositions visant à assurer :

  1. –l'organisation rapide, efficace et coordonnée des actions visant à protéger les ressources pastorales et le cheptel qui en dépend ;
  2. –la répartition des responsabilités et des tâches incombant aux différents intervenants en vue d'une gestion rationnelle des moyens humains et matériels ;
  3. –la gestion financière et comptable des opérations prévues par le plan.

Article 18

La responsabilité de la préparation et de la supervision de la mise en œuvre du plan d'urgence est confiée à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, désignée « coordonnateur national » ou la personne déléguée par elle à cet effet.

Article 19

Au niveau local, la coordination des opérations prévues dans le plan d'urgence est assurée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans le ressort territorial duquel se trouve la zone déclarée « zone pastorale sinistrée ».

A ce titre, ce gouverneur désigné « coordonnateur local », supervise et coordonne les opérations prévues dans ledit plan d'urgence en assurant la mobilisation des moyens humains et matériels disponibles au niveau local.

Dans le cas où plusieurs préfectures ou provinces sont concernées, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur désigne « le coordonnateur local » parmi les gouverneurs desdites préfectures ou provinces.

Article 20

Le coordonnateur local rend compte régulièrement au coordonnateur national de l'évolution de la situation au niveau local.

Article 21

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le coordonnateur local bénéficie de l'assistance d'un comité technique créé à cet effet et composé des représentants des collectivités territoriales et des représentants, au niveau local, des administrations et des établissements publics concernés.

Le comité technique se réunit sur convocation du coordonnateur local.

Article 22

Le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'urgence sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts, de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Article 23

Le département de l'agriculture est chargé de :

  1. –inventorier, classer, cartographier et, le cas échéant, enregistrer les espaces pastoraux et sylvo-pastoraux créés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ;
  2. –identifier, délimiter, cartographier et signaler les couloirs de passages et axes de mobilité prévus à l'article 30 de la loi n° 113-13 précitée.

A cet effet, ledit département établit et met à jour un registre, y compris sous forme électronique, des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux et des couloirs de passage et axes de mobilité.

Article 24

L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut, par arrêté, limiter ou interdire temporairement l'utilisation d'un point d'eau pastoral pour des raisons sanitaires ou en vue de favoriser la restauration de la végétation lorsque l'intérêt général l'exige, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 113-13 précitée.

Article 25

En application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 113-13 précitée, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts fixe, chaque année, par décision, après avis de la commission nationale des parcours ou du comité régional des parcours concerné, les périodes d'ouverture et de fermeture des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux à la transhumance pastorale, les périodes de départ et de retour des troupeaux transhumants, les couloirs de passage et axes de mobilité ainsi que les zones de séjour et de campements.

Cette décision est publiée sur les sites web des départements de l'agriculture et des eaux et forêts et affichée dans les locaux des services extérieurs des départements précités, ainsi que dans les locaux des autorités locales concernées.

Article 26

Un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et de l'autorité gouvernementale chargée des finances fixe les conditions, les formes et les modalités d'octroi de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article 6 de la loi n° 113-13 précitée, pour la réalisation des infrastructures, équipements, travaux et aménagements sur des propriétés privées à vocation pastorale.

Article 27

La nature, le montant ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de l'aide technique ou financière de l'Etat prévue à l'article 16 de la loi n° 113-13 précitée, sont fixés par un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Article 28

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 19 ramadan 1439 (4 juin 2018).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.

Le ministre de l’économie et des finances, MOHAMED BOUSSAID.