Article 25
al. 1En application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 113-13 précitée, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts fixe, chaque année, par décision, après avis de la commission nationale des parcours ou du comité régional des parcours concerné, les périodes d'ouverture et de fermeture des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux à la transhumance pastorale, les périodes de départ et de retour des troupeaux transhumants, les couloirs de passage et axes de mobilité ainsi que les zones de séjour et de campements.
al. 2Cette décision est publiée sur les sites web des départements de l'agriculture et des eaux et forêts et affichée dans les locaux des services extérieurs des départements précités, ainsi que dans les locaux des autorités locales concernées.
RéférenceArticle 25, Décret n° 2-18-77 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Dispositions diverses
Article 23 – Article 28- Article 23Le département de l'agriculture est chargé de :
- Article 24L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut, par arrêté, limiter ou interdire temporairement l'utilisation d'un point d'eau pastoral pour des raiso
- Article 25En application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 113-13 précitée, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts fixe, ch
- Article 26Un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et de l'autorité gouvernementale chargée des finances fixe les conditions, les formes
- Article 27La nature, le montant ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de l'aide technique ou financière de l'Etat prévue à l'article 16 de la loi n° 113-13 p
- Article 28Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des