Chapitre premier: Création et aménagement des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux
Article 3
al. 1Toute création d'un espace pastoral ou sylvo-pastoral fait l'objet d'un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts, après avis de la commission nationale des parcours conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 113-13 précitée et, si nécessaire, de l'avis du ou des comités régionaux des parcours concernés.
al. 2Cet arrêté contient les mentions permettant d'identifier l'espace pastoral ou sylvo-pastoral concerné, notamment ses limites géographiques.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-18-77 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Création et aménagement des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux
Article premier – Article 8- Article premierLes espaces pastoraux et sylvo-pastoraux prévus à l'article 4 de la loi n° 113-13 précitée sont créés sur la base d'une étude préalable réalisée, selon le cas,
- Article 2L'étude prévue à l'article premier ci-dessus porte sur les aspects géographiques, techniques, scientifiques, socio-économiques, écologiques et environnementaux
- Article 3Toute création d'un espace pastoral ou sylvo-pastoral fait l'objet d'un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et des eaux et forêts, apr
- Article 4A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus, les propriétaires des troupeaux admis dans l'espace past
- Article 5Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 113-13 précitée, l'aménagement des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux est réalisé dans le cadre du s
- Article 6Le schéma d'aménagement pastoral d'un espace pastoral ou sylvo-pastoral comprend les informations et les documents nécessaires à sa mise en valeur, sa protectio
- Article 7Est publié par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un extrait reprenant les principaux éléments du contenu du schéma d'aménagement pa
- Article 8Le schéma d'aménagement pastoral peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon les mêmes modalités que celles relatives à son élaboration.