Article 4
Les servitudes de dégagement sont révisées autant que nécessaire, selon les mêmes modalités de leur établissement, lorsque des spécifications techniques définies conformément aux dispositions de l'article 2 ci - dessus sont modifiées, ou lorsque l'adaptation des servitudes de dégagement liée à la présence d'obstacles ou au changement des procédures de navigation aérienne est nécessaire.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-20-927 — madda.ma
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Décret n°2-20-927 relatif aux servitudes de dégagement instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne
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