مادة madda
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al. 1Le réseau d’investisseurs providentiels est retiré de la liste prévue à l’article 14 ci-dessous par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission, soit à la demande du réseau concerné, soit dans le cas où ce réseau ne remplit plus les conditions visées à l’article 3 ci-dessus ayant donné lieu à son inscription sur la liste précitée, et celles prévues à l’article 10 ci-dessus.

al. 2L’autorité gouvernementale chargée des finances notifie la décision de retrait de la liste susvisée au réseau concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision de retrait doit être motivée.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-21-158 — madda.ma

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Chapitre premier: Du statut De l’investisseur providentiel

Article PREMIER – Article 14
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 2 de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif, un investisseur providentiel est une personne physique et
  2. Article 2Pour contribuer à l’une des opérations de financement collaboratif prévues par la loi précitée n°15-18, les personnes physiques souhaitant bénéficier du statut
  3. Article 3Des réseaux d’investisseurs providentiels sont créés sous la forme d’associations constituées conformément au dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre
  4. Article 4Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission consultative désignée ci-après « la Commission », chargée de rendre son avis sur les dema
  5. Article 5La Commission comprend deux représentants de l’autorité gouvernementale chargée des finances, dont l’un est président, un représentant de Bank Al- Maghrib et un
  6. Article 6Le président de la Commission fixe l’ordre du jour des réunions de la Commission qui portent sur toutes les questions en relation avec ses missions et convoque
  7. Article 7II est dressé, à la suite de chaque réunion de la Commission, un procès- verbal qui comprend les avis qu’elle a émis. Ce procès-verbal est signé séance tenante
  8. Article 8Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction du trésor et des finances extérieures relevant de l’autorité gouvernementale chargée des finances. A
  9. Article 9La commission rend son avis et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances, dans un délai de 25 jours ouvrables, à compter de la date de récepti
  10. Article 10Le réseau d’investisseurs providentiels déclaré doit, sans délai, informer le ministère chargé des finances de toute modification survenue dans les éléments aya
  11. Article 11La Commission se réserve le droit de demander, à tout moment, aux réseaux d’investisseurs providentiels déclarés, de lui transmettre tout document justifiant qu
  12. Article 12Le réseau d’investisseurs providentiels est retiré de la liste prévue à l’article 14 ci-dessous par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances,
  13. Article 13Le candidat au réseau d’investisseurs providentiels qui fait la demande d’adhésion à ce réseau est tenu de déclarer, sous sa responsabilité, remplir les conditi
  14. Article 14Les réseaux d’investisseurs providentiels déclarés sont tenus de transmettre à l’autorité gouvernementale chargée des finances un rapport annuel sur les activit
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