مادة madda
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al. 1Pour contribuer à l’une des opérations de financement collaboratif prévues par la loi précitée n°15-18, les personnes physiques souhaitant bénéficier du statut d’investisseur providentiel doivent remplir au moins l’une des trois conditions suivantes :

  1. –La détention d’un portefeuille composé d’un ou plusieurs instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, promulguée par le dahir n°1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), d’une valeur supérieure à 300.000 dirhams ;
  2. –La réalisation de plusieurs opérations financières sur des instruments financiers d’un montant supérieur à 100.000 dirhams par opération, ou par prise de participation dans le capital des sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, et ce, à raison d’une opération en moyenne par année, sur les trois années précédant la demande d’adhésion au réseau d’investisseurs providentiels ;
  3. –L’occupation pendant une période d’au moins un an d’une position professionnelle exigeant une connaissance des formes d’investissements visées aux deux paragraphes ci-dessus, notamment dans le secteur financier, tel que le secteur bancaire, le capital-investissement, ou dans le conseil, l’entrepreneuriat et la gestion des entreprises.

al. 2En sus de l’une des trois conditions précitées, l’investisseur providentiel doit être membre d’un réseau d’investisseurs providentiels déclaré tel que défini à l’article 3 ci-dessous.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-158 — madda.ma

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Chapitre premier: Du statut De l’investisseur providentiel

Article PREMIER – Article 14
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 2 de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif, un investisseur providentiel est une personne physique et
  2. Article 2Pour contribuer à l’une des opérations de financement collaboratif prévues par la loi précitée n°15-18, les personnes physiques souhaitant bénéficier du statut
  3. Article 3Des réseaux d’investisseurs providentiels sont créés sous la forme d’associations constituées conformément au dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre
  4. Article 4Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission consultative désignée ci-après « la Commission », chargée de rendre son avis sur les dema
  5. Article 5La Commission comprend deux représentants de l’autorité gouvernementale chargée des finances, dont l’un est président, un représentant de Bank Al- Maghrib et un
  6. Article 6Le président de la Commission fixe l’ordre du jour des réunions de la Commission qui portent sur toutes les questions en relation avec ses missions et convoque
  7. Article 7II est dressé, à la suite de chaque réunion de la Commission, un procès- verbal qui comprend les avis qu’elle a émis. Ce procès-verbal est signé séance tenante
  8. Article 8Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction du trésor et des finances extérieures relevant de l’autorité gouvernementale chargée des finances. A
  9. Article 9La commission rend son avis et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances, dans un délai de 25 jours ouvrables, à compter de la date de récepti
  10. Article 10Le réseau d’investisseurs providentiels déclaré doit, sans délai, informer le ministère chargé des finances de toute modification survenue dans les éléments aya
  11. Article 11La Commission se réserve le droit de demander, à tout moment, aux réseaux d’investisseurs providentiels déclarés, de lui transmettre tout document justifiant qu
  12. Article 12Le réseau d’investisseurs providentiels est retiré de la liste prévue à l’article 14 ci-dessous par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances,
  13. Article 13Le candidat au réseau d’investisseurs providentiels qui fait la demande d’adhésion à ce réseau est tenu de déclarer, sous sa responsabilité, remplir les conditi
  14. Article 14Les réseaux d’investisseurs providentiels déclarés sont tenus de transmettre à l’autorité gouvernementale chargée des finances un rapport annuel sur les activit
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