Chapitre premier: Du statut De l’investisseur providentiel
Article 8
Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction du trésor et des finances extérieures relevant de l’autorité gouvernementale chargée des finances. A cet effet, il est chargé notamment de :
- –Réceptionner les dossiers des demandes de déclaration des réseaux d’investisseurs providentiels ;
- –Préparer les décisions d’inscription des réseaux d’investisseurs providentiels sur la liste prévue à l’article 14 ci-dessous en vue de sa publication au « Bulletin officiel » et sur le site internet du ministère chargé des finances ;
- –Préparer l’ordre du jour des réunions de la Commission et le présenter à l’approbation du président de la Commission ;
- –Tenir la feuille de présence des membres aux réunions de la Commission ;
- –Adresser les convocations aux membres de la Commission ;
- –Préparer une note synthétique relative aux dossiers qui seront examinés lors des réunions de la Commission ;
- –Établir les procès-verbaux des réunions de la Commission.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-21-158 — madda.ma
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Chapitre premier: Du statut De l’investisseur providentiel
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- Article 4Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission consultative désignée ci-après « la Commission », chargée de rendre son avis sur les dema
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- Article 6Le président de la Commission fixe l’ordre du jour des réunions de la Commission qui portent sur toutes les questions en relation avec ses missions et convoque
- Article 7II est dressé, à la suite de chaque réunion de la Commission, un procès- verbal qui comprend les avis qu’elle a émis. Ce procès-verbal est signé séance tenante
- Article 8Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction du trésor et des finances extérieures relevant de l’autorité gouvernementale chargée des finances. A
- Article 9La commission rend son avis et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances, dans un délai de 25 jours ouvrables, à compter de la date de récepti
- Article 10Le réseau d’investisseurs providentiels déclaré doit, sans délai, informer le ministère chargé des finances de toute modification survenue dans les éléments aya
- Article 11La Commission se réserve le droit de demander, à tout moment, aux réseaux d’investisseurs providentiels déclarés, de lui transmettre tout document justifiant qu
- Article 12Le réseau d’investisseurs providentiels est retiré de la liste prévue à l’article 14 ci-dessous par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances,
- Article 13Le candidat au réseau d’investisseurs providentiels qui fait la demande d’adhésion à ce réseau est tenu de déclarer, sous sa responsabilité, remplir les conditi
- Article 14Les réseaux d’investisseurs providentiels déclarés sont tenus de transmettre à l’autorité gouvernementale chargée des finances un rapport annuel sur les activit