Article 2
al. 1Les éléments des informations relatives à l’enregistrement et à l’embarquement des passagers, visées aux articles 8 et 13 du décret précité n°2-21-624 sont les suivantes :
al. 21. Dossier de réservation du passager ;
al. 32. Numéro et type du document de voyage utilisé ;
al. 43. État ou organisation émetteur du document de voyage et lieu d’émission ;
al. 54. Date d’expiration du document de voyage ;
al. 65. Nom, prénom du passager, date et lieu de naissance, sexe et nationalité ;
al. 76. Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou pour en sortir ;
al. 87. Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien/exploitant d’aéronef) ;
al. 98. Date du vol ;
al. 109. Heures de départ et d’arrivée du vol ;
al. 1110. Point de départ et d’arrivée du vol ;
al. 1211. Statut d’enregistrement et d’embarquement ;
al. 1312. Nombre, poids et identification des bagages de soute et nombre de bagages cabine ;
al. 1413. Numéro de siège ;
al. 1514. Numéro d’identification du passager ;
al. 1615. Lieu de séjour au Maroc ;
al. 1716. Point de transit, le cas échéant ;
al. 1817. Toute autre information utile aux vérifications d’usage.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-21-624 — madda.ma
Chapitre premier: Liste des éléments constituant les informations préalables relatives aux passagers
Article PREMIER – Article 2- Article PREMIERLa liste des éléments constituant les informations préalables relatives aux passagers visés aux articles 8 et 13 du décret susvisé n° 2-21-624 est fixée comme s
- Article 2Les éléments des informations relatives à l’enregistrement et à l’embarquement des passagers, visées aux articles 8 et 13 du décret précité n°2-21-624 sont les