Article 5
al. 1Les informations visées aux articles 9 et 13 du décret précité n°2-21-624, relatives à l’identité des occupants des vols de l’aviation générale sont fixées comme suit :
al. 21. Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe et nationalité ;
al. 32. Numéro et type du document de voyage utilisé ;
al. 43. Date d’expiration du document de voyage ;
al. 54. Etat ou organisation émettrice du document de voyage et lieu d’émission ;
al. 65. Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;
al. 76. Qualité de l’occupant du vol (propriétaire de l’aéronef, pilote, membre d’équipage, et autres qualités d’occupants) ;
al. 87. Lieu de séjour au Maroc ;
al. 98. Toute autre information utile aux vérifications d’usage.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-21-624 — madda.ma
Chapitre III: Liste des éléments des informations relatives aux vols de l’aviation générale
Article 5 – Article 7- Article 5Les informations visées aux articles 9 et 13 du décret précité n°2-21-624, relatives à l’identité des occupants des vols de l’aviation générale sont fixées comm
- Article 6Les informations et éléments techniques relatifs aux vols, visés aux articles 9 et 13 du décret précité n° 2-21-624, sont les suivants :
- Article 7Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.