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décret n° 2-21-624

Arrêté n° 218-26 conjoint du ministre de l’intérieur, de la ministre de l’économie et des finances et du ministre du transport et de la logistique fixant la liste des éléments constituant les informations relatives aux passagers, aux vols commerciaux et leurs membres d’équipage, ainsi qu’aux vols de l’aviation générale (n° 2-21-624)

Sommaire du texte · 7 articles

Article PREMIER

La liste des éléments constituant les informations préalables relatives aux passagers visés aux articles 8 et 13 du décret susvisé n° 2-21-624 est fixée comme suit :

  1. a)Les informations d’identification des passagers :

1. Nom, prénom, date et lieu de naissance et sexe ;

2. Adresse de résidence et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique, et le cas échéant, contact d’urgence) ;

3. Toutes les informations relatives aux moyens de paiement, y compris l’adresse de facturation ;

4. Informations « grands voyageurs » tels que les programmes de fidélité (numéro de carte, niveau de statut) ;

5. Toutes les informations relatives aux bagages prévus ;

6. Nombre, noms et prénoms des autres passagers figurant dans le dossier passager ;

7. Tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté (N° de passeport, nom et prénom figurant sur le passeport, nationalité et autres documents utilisés pour le voyage) ;

8. Le point de départ du vol et, le cas échéant, le point du transit ;

9. Historique des modifications des informations d’identification des passagers, prévues aux 1 à 8 ci-dessus ;

10. Informations relatives aux passagers mineurs non accompagnés (nom, prénom, sexe, âge, nationalité), les informations relatives à l’identité du représentant légal, ainsi que les informations disponibles relatives à la personne accompagnant le mineur au départ et à l’arrivée du vol.

  1. b)dossier de réservation du passager :

1. Dossier de réservation du passager ;

2. Date de réservation et d’émission du billet (titre de voyage) ;

3. Date prévue du vol ;

4. Itinéraire du dossier passager concerné ;

5. Informations relatives à l’agent de voyages (dénomination sociale, siège ou nom et prénom, adresse, selon le cas, coordonnées, IATA Code) ;

6. Statut du passager (confirmation de la réservation, enregistrement, ou annulation de la réservation) ;

7. Indications concernant la scission ou la division du dossier passager, le cas échéant ;

8. Établissement des billets (numéro du billet, date d’émission, allers simples, décomposition tarifaire, ville d’émission et classe) ;

9. Numéro du siège ;

10. Informations sur le partage de code (code-share) ;

11. Nom et prénom de la personne effectuant la réservation ;

12. Historique des modifications des informations relatives au dossier de réservation des passagers prévues aux 1 à 11 ci-dessus ;

13. Toute autre information utile aux vérifications d’usage.

Article 2

Les éléments des informations relatives à l’enregistrement et à l’embarquement des passagers, visées aux articles 8 et 13 du décret précité n°2-21-624 sont les suivantes :

1. Dossier de réservation du passager ;

2. Numéro et type du document de voyage utilisé ;

3. État ou organisation émetteur du document de voyage et lieu d’émission ;

4. Date d’expiration du document de voyage ;

5. Nom, prénom du passager, date et lieu de naissance, sexe et nationalité ;

6. Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou pour en sortir ;

7. Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien/exploitant d’aéronef) ;

8. Date du vol ;

9. Heures de départ et d’arrivée du vol ;

10. Point de départ et d’arrivée du vol ;

11. Statut d’enregistrement et d’embarquement ;

12. Nombre, poids et identification des bagages de soute et nombre de bagages cabine ;

13. Numéro de siège ;

14. Numéro d’identification du passager ;

15. Lieu de séjour au Maroc ;

16. Point de transit, le cas échéant ;

17. Toute autre information utile aux vérifications d’usage.

Article 3

Les informations et éléments techniques relatifs aux vols commerciaux nationaux et internationaux, visés aux articles 8 et 13 du décret précité n°2-21-624 sont les suivants :

1. Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien/exploitant d’aéronef) ;

2. Aérodrome de départ et d’arrivée du vol ;

3. Heure de départ et d’arrivée du vol ;

4. Nombre de passagers ;

5. Nombre de passagers en transit ;

6. Nombre de bagages enregistrés ;

7. Terminal du départ et d’arrivée ;

8. Statut du vol (reporté, annulé...).

Article 4

Les informations visées aux articles 8 et 13 du décret précité n°2-21-624, relatives à l’identification des membres de d’équipage du vol et à leurs titres aéronautiques sont fixées comme suit :

1. Nom, prénom, sexe, nationalité ;

2. Date et lieu de naissance (ville/pays) ;

3. Adresse (rue, ville, code postal, pays de résidence) ;

4. Catégorie (Équipage de Conduite, Équipage de Cabine) ;

5. Informations relatives au Passeport (numéro du passeport, Etat émetteur, lieu d’émission, date d’expiration) ;

6. Titre aéronautique (numéro et date d’émission).

Article 5

Les informations visées aux articles 9 et 13 du décret précité n°2-21-624, relatives à l’identité des occupants des vols de l’aviation générale sont fixées comme suit :

1. Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe et nationalité ;

2. Numéro et type du document de voyage utilisé ;

3. Date d’expiration du document de voyage ;

4. Etat ou organisation émettrice du document de voyage et lieu d’émission ;

5. Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;

6. Qualité de l’occupant du vol (propriétaire de l’aéronef, pilote, membre d’équipage, et autres qualités d’occupants) ;

7. Lieu de séjour au Maroc ;

8. Toute autre information utile aux vérifications d’usage.

Article 6

Les informations et éléments techniques relatifs aux vols, visés aux articles 9 et 13 du décret précité n° 2-21-624, sont les suivants :

1. Code de transport ;

2. Date et heure prévues du vol ;

3. Itinéraire complet du vol ;

4. Nombre d’occupants ;

5. Informations relatives au propriétaire de l’aéronef (nom et prénom, nationalité, adresse ou dénomination sociale, siège, selon le cas, coordonnées : numéro de téléphone, adresse électronique) ;

6. Informations supplémentaires sur l’aéronef (location, affrètement).

En cas de vol international, l’exploitant d’aéronef de l’aviation générale doit également transmettre au « Centre national de traitement des informations » créé en vertu de l’article 3 du décret précité n° 2-21-624, le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou pour en sortir.

Article 7

Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 9 chaabane 1447 (29 janvier 2026).

Le ministre de l’intérieur, La ministre de l’économie et des finances, ABDELOUAFI LAFTIT.

NADIA FETTAH.

Le ministre du transport et de la logistique, ABDESSAMAD KAYOUH.