مادة madda
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al. 1Les informations et éléments techniques relatifs aux vols, visés aux articles 9 et 13 du décret précité n° 2-21-624, sont les suivants :

al. 21. Code de transport ;

al. 32. Date et heure prévues du vol ;

al. 43. Itinéraire complet du vol ;

al. 54. Nombre d’occupants ;

al. 65. Informations relatives au propriétaire de l’aéronef (nom et prénom, nationalité, adresse ou dénomination sociale, siège, selon le cas, coordonnées : numéro de téléphone, adresse électronique) ;

al. 76. Informations supplémentaires sur l’aéronef (location, affrètement).

al. 8En cas de vol international, l’exploitant d’aéronef de l’aviation générale doit également transmettre au « Centre national de traitement des informations » créé en vertu de l’article 3 du décret précité n° 2-21-624, le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou pour en sortir.

Une question sur l’article 6 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-21-624 — madda.ma

Chapitre III: Liste des éléments des informations relatives aux vols de l’aviation générale

Article 5 – Article 7
  1. Article 5Les informations visées aux articles 9 et 13 du décret précité n°2-21-624, relatives à l’identité des occupants des vols de l’aviation générale sont fixées comm
  2. Article 6Les informations et éléments techniques relatifs aux vols, visés aux articles 9 et 13 du décret précité n° 2-21-624, sont les suivants :
  3. Article 7Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.
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