Décret n° 2-22-670 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques
Décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques promulguée par le dahir n° 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment ses articles 4 et 5 ;
Après délibération en Conseil de gouvernement, réuni le 1er rabii II 1444 (27 octobre 2022), DÉCRÉTE :
Sommaire du texte · 8 articles
Article premier
La Commission nationale des produits phytopharmaceutiques prévue à l'article 4 de la loi susvisée n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques, dénommée ci-après « Commission », est présidée par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant.
Elle est composée des membres représentant les départements suivants :
- –l'intérieur ;
- –les finances (Administration des douanes et impôts indirects) ;
- –l'agriculture ;
- –la santé ;
- –le développement durable ;
- –l'eau ;
- –l'industrie ;
- –l'emploi.
Le directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ou son représentant ainsi que les représentants des services chargés des produits phytopharmaceutiques relevant dudit Office sont membres de ladite Commission.
Article 2
La Commission siège à Rabat dans les locaux de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Elle se réunit sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins deux (2) fois par an, selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Article 3
La Commission adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Le règlement intérieur fixe notamment :
- –les modalités de déroulement de ses travaux ;
- –les modalités selon lesquelles les avis sont donnés ;
- –les modalités selon lesquelles elle peut faire appel aux experts ;
- –les modalités de création, si nécessaire de comités pour traiter des questions particulières.
Le règlement intérieur de la Commission est approuvé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
Article 4
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Il est notamment chargé de :
- –recevoir et enregistrer les demandes d'avis et les autres questions qui sont soumises à la commission conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 34-18 ;
- –préparer l'ordre du jour des réunions et le soumettre au président de la commission ;
- –établir les procès-verbaux des réunions ;
- –tenir les archives des travaux de la commission.
Article 5
La Commission délibère valablement lorsque, la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les avis de la commission sont pris par consensus des membres présents. En l'absence de consensus, les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux de la commission sont signés, séance tenante, par les membres présents.
Article 6
Les membres de la commission et les experts sont tenus au secret professionnel, en ce qui concerne les informations contenues dans les dossiers soumis à l'avis de la Commission, les discussions et les conclusions de ladite Commission.
Les membres de la commission et les experts ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect en lien avec les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants soumis à l'avis de la commission. A cet effet, ils sont tenus de signer une déclaration de confidentialité et d'absence de conflits d'intérêts.
Article 7
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. A compter de cette date, le décret n° 2-01-1343 du 28 joumada II 1422 (17 septembre 2001) instituant la Commission des pesticides à usage agricole est abrogé.
Les dossiers détenus par la Commission des pesticides à usage agricole à ladite date, y compris les archives, sont transmis à la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques.
Article 8
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOHAMMED SADIKI.