مادة madda
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La garantie de l'Etat qui couvre la liquidité d'urgence, est accordée en dirhams.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-22-925 — madda.ma

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Décret n° 2-22-925 fixant les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat en couverture de la liquidité d'urgence

Article PREMIER – Article 9
  1. Article PREMIERConformément aux dispositions de l'article 67 de la loi susvisée nº 40- 17, Bank Al-Maghrib peut, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contribution au m
  2. Article 2Les doutes concernant la solvabilité d'un établissement de crédit pour l'octroi de la garantie de l'Etat en couverture de la liquidité d'urgence à titre tempora
  3. Article 3La garantie de l'Etat est accordée, au cas par cas, sur demande de Bank Al-Maghrib motivée, indiquant notamment l'objet, les modalités d'octroi de la liquidité
  4. Article 4La garantie de l'Etat qui couvre la liquidité d'urgence, est accordée en dirhams.
  5. Article 5La garantie de l'Etat est accordée pour une durée maximale de trois
  6. Article 6Bank Al-Maghrib transmet à l'autorité gouvernementale chargée des finances, dès l'octroi de la garantie de l'Etat, un plan de redressement présenté par l'établi
  7. Article 7L'octroi de la garantie de l'Etat est assorti d'une commission, à la charge de l'établissement de crédit concerné, versée à l'Etat par Bank Al-Maghrib. Le taux
  8. Article 8Une convention conclue par l'autorité gouvernementale chargée des finances et Bank Al-Maghrib, détermine les modalités d'échange des informations relatives à la
  9. Article 9La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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