Article 3
al. 1La garantie de l'Etat est accordée, au cas par cas, sur demande de Bank Al-Maghrib motivée, indiquant notamment l'objet, les modalités d'octroi de la liquidité d'urgence, le montant et la maturité.
al. 2Ladite demande doit être accompagnée d'une évaluation des difficultés temporaires de liquidité de l'établissement de crédit concerné, des doutes concernant la solvabilité et de l'impact de la défaillance de l'établissement de crédit sur la stabilité du système financier national.
al. 3L'autorité gouvernementale chargée des finances peut demander à Bank Al-Maghrib toute information complémentaire nécessaire à l'octroi de la garantie de l'Etat.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-22-925 — madda.ma
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Décret n° 2-22-925 fixant les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat en couverture de la liquidité d'urgence
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- Article 7L'octroi de la garantie de l'Etat est assorti d'une commission, à la charge de l'établissement de crédit concerné, versée à l'Etat par Bank Al-Maghrib. Le taux
- Article 8Une convention conclue par l'autorité gouvernementale chargée des finances et Bank Al-Maghrib, détermine les modalités d'échange des informations relatives à la
- Article 9La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.