Article 3
En application des dispositions de l’article 35 de la loi précitée n° 25- 19, les auteurs et les titulaires des droits voisins se regroupent dans une seule association pour chaque catégorie des œuvres suivantes :
- –Musique ;
- –Art dramatique ;
- –Littérature ;
- –Arts graphiques et plastiques ;
- –Arts d’interprétation ;
- –Production.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-23-112 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-23-112 pris pour l’application de la loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins
Article PREMIER – Article 5- Article PREMIEREn application des dispositions de l’article 8 de la loi susvisée n° 25- 19, le conseil d’administration du Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisin
- Article 2Les membres du conseil d’orientation et de suivi prévu à l’article 15 de la loi précitée n° 25-19, sont nommés par le Chef du gouvernement sur proposition de l’
- Article 3En application des dispositions de l’article 35 de la loi précitée n° 25- 19, les auteurs et les titulaires des droits voisins se regroupent dans une seule asso
- Article 4On entend par administration au sens des articles 2, 4 et 35 de la loi précitée n° 25-19, l’autorité gouvernementale chargée de la communication.
- Article 5Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.