مادة madda
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al. 1L'avis de la commission consigné dans son rapport vaut certificat médical d'aptitude physique ou d'inaptitude à l'exercice de la profession de marin pêcheur, selon le cas. Il est adressé, sans délai, au délégué des pèches maritimes concerné.

al. 2Lorsque la commission émet un avis d'aptitude physique, celui-ci peut être assorti de conditions particulières qu'elle précise, au plan médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.

al. 3A la réception du rapport de la commission, le délégué des péches maritimes concerné informe l'intéressé des conclusions qui lui ont été adressées par la commission dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-23-303 — madda.ma

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Décret n° 2-23-303 fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs

Article premier – Article 13
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 167 bis de l'annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, le m
  2. Article 2A l'issue de la visite médicale visée à l'article premier ci-dessus, le médecin remet au marin pêcheur, un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude physiqu
  3. Article 3Pour l'application des dispositions de l'article 167 bis précité, les certificats visés à l'article 2 ci-dessus sont délivrés par les médecins du secteur public
  4. Article 4Les marins pêcheurs qui exercent, sont soumis, chaque année, à un examen médical effectué par un des médecins prévus à l'article 3 ci-dessus.
  5. Article 5Lorsque, le marin pêcheur ne répond pas aux conditions requises en matière d'aptitude physique, le médecin ayant procédé à la visite médicale délivre un certifi
  6. Article 6Le marin pêcheur auquel un certificat d'inaptitude physique a été délivré peut demander un contre examen médical auprès de la commission médicale provinciale re
  7. Article 7L'avis de la commission consigné dans son rapport vaut certificat médical d'aptitude physique ou d'inaptitude à l'exercice de la profession de marin pêcheur, se
  8. Article 8Pour permettre le suivi médical des marins pêcheurs, il est créé, dans les ports de pêche et structures similaires, des « Antennes de Santé des Gens de Mer » ay
  9. Article 9Les « Antennes de Santé des Gens de Mer » sont placées auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
  10. Article 10Le médecin chargé de la gestion de « l'Antenne de Santé des Gens de Mer » doit être un médecin spécialiste en médecine du travail ayant suivi une formation cont
  11. Article 11Le médecin chargé de la gestion de « l'Antenne de Santé des Gens de Mer » doit:
  12. Article 12La liste des maladies qui entraînent une inaptitude temporaire ou définitive à l'exercice de la profession de marin à bord des navires de pêche maritime, ainsi
  13. Article 13Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de la santé et de la protection sociale sont cha
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