Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts relatif à l'inscription des additifs utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux (n° 2-23-557)
Sommaire du texte · 5 articles
Article premier
L'inscription des additifs utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux sur la liste prévue à l'article 14 du décret susvisé n° 2-23-557, est faite à la demande du fabricant, de l'importateur ou du distributeur desdits additifs.
Le dossier accompagnant la demande d'inscription prévu audit article 14 est constitué comme suit :
I- Partie administrative comprenant:
- 1-L'identification du demandeur :
- –Pour les personnes physiques : Copie de la carte nationale d'identité (CNI) ou copie du titre de séjour pour les personnes étrangères, selon le cas, en cours de validité ;
- –Pour les personnes morales :
- –copie de la carte nationale d'identité (CNI) de la personne habilitée à représenter la personne morale ou copie du titre de séjour pour les personnes étrangères, en cours de validité, et copie du document justifiant les pouvoirs dont elle dispose à cet effet ;
- –copie des statuts de l'établissement ou de l'entreprise ;
- –copie du certificat d'inscription au registre de commerce.
- 2-L'identification du lieu d'activité du demandeur :
- –document justificatif du lieu d'implantation de l'activité ;
- –document justificatif de la nature de l'activité ;
- –copie de l'agrément sur le plan sanitaire de l'établissement dont bénéficie le demandeur correspondant à ladite activité.
- 3-Provenance des additifs en cas de leur importation.
II- Partie technique comprenant :
- 1-Informations et documents relatifs à l'additif comprenant :
- a)l'identification de l'additif :
- –dénomination ;
- –catégorie d'additif ;
- –état physique ;
- –composition quantitative et qualitative ;
- –propriétés physico-chimiques ;
- –procédé de fabrication.
- b)les utilisations de l'additif :
- –utilisations prévues ;
- –conditions d'emploi ;
- –teneurs minimales et maximales d'incorporation ;
- –contre-indications.
- c)les contrôles effectués pour établir :
- –la composition quantitative et qualitative ;
- –la stabilité lors de la préparation des aliments pour animaux ;
- –la durabilité minimale de l'additif ;
- –et la teneur dans les prémélanges et les aliments pour animaux.
- d)un échantillon pour analyse de conformité, le cas échéant.
- e)le spécimen d'étiquetage conforme aux exigences en vigueur.
- 2-Une étude de l'efficacité de l'additif permettant la mise en évidence de ses effets attendus chez les espèces cibles ;
- 3-Une étude de son innocuité sur les espèces cibles, de ses résidus dans les produits animaux et d'origine animale et de ses résidus excrétés et leurs effets sur l'environnement, le cas échéant.
Doit être joint à la demande un engagement attestant l'absence d'hormones, de produits d'origine animale hormis la gélatine servant à l'enrobage des additifs, d'OGM et la conformité aux normes applicables relatives aux seuils de radioactivité.
En outre, pour les additifs importés, un document délivré par l'autorité compétente du pays d'origine attestant l'inscription de l'additif concerné.
Article 2
La demande et le dossier l'accompagnant sont instruits par le service compétent de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) qui s'assure de la conformité des documents fournis, par le demandeur, à la règlementation en vigueur, y compris, au moyen de la visite des locaux, installations et équipements utilisés par ledit demandeur.
Le demandeur doit permettre au service compétent susmentionné d'examiner l'ensemble des aspects liés aux capacités humaines, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires.
Le délai de l'examen de la demande, fixé à 60 jours, est suspendu si le dossier accompagnant la demande est incomplet.
Lorsqu'une expertise particulière doit être réalisée pour accomplir l'évaluation du dossier, le délai sus-indiqué est suspendu jusqu'à réalisation de cette expertise. Dans ce cas, le service susmentionné notifie à l'usager, par tout moyen de communication adéquat, le nouveau délai pour sa réponse.
Si lors de l'étude du dossier, il apparaît que l'additif pour lequel l'inscription est demandée :
- –n'est pas destiné aux établissements ou entreprises agréés ou autorisés sur le plan sanitaire ;
- –ou présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;
- –ou ne répond pas aux exigences fixées par le présent arrêté.
Le service compétent susmentionné adresse à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, un avis de rejet motivé et l'invite à récupérer son dossier.
Pour l'évaluation des éléments constituants du dossier, le service compétent susmentionné peut demander tout élément d'information ou document complémentaire au demandeur dans le délai qu'il lui fixe préalablement en tenant compte des pièces demandées. Ce délai ne doit pas excéder 6 mois. Passé ce délai, si l'information ou le document n'ont pas été fourni ou s'ils ne sont pas complets, ou s'ils ne sont pas conformes, le dossier est considéré comme ne répondant pas aux exigences du présent arrêté. Le service compétent susmentionné adresse une lettre motivée de clôture du dossier au demandeur.
Article 3
Dans le cas où l'additif inscrit sur la liste visée à l'article premier ci-dessus, se révèle nocif pour la santé humaine ou animale, celui-ci est immédiatement retiré de ladite liste. Une notification de ce retrait est adressée au bénéficiaire de l'inscription.
Article 4
Tout importateur, fabricant ou distributeur d'un additif, mis sur le marché doit informer immédiatement le service compétent susmentionné de tout changement concernant ledit additif.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 17 safar 1446 (22 août 2024).
MOHAMMED SADIKI.