مادة madda
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al. 1La demande et le dossier l'accompagnant sont instruits par le service compétent de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) qui s'assure de la conformité des documents fournis, par le demandeur, à la règlementation en vigueur, y compris, au moyen de la visite des locaux, installations et équipements utilisés par ledit demandeur.

al. 2Le demandeur doit permettre au service compétent susmentionné d'examiner l'ensemble des aspects liés aux capacités humaines, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires.

al. 3Le délai de l'examen de la demande, fixé à 60 jours, est suspendu si le dossier accompagnant la demande est incomplet.

al. 4Lorsqu'une expertise particulière doit être réalisée pour accomplir l'évaluation du dossier, le délai sus-indiqué est suspendu jusqu'à réalisation de cette expertise. Dans ce cas, le service susmentionné notifie à l'usager, par tout moyen de communication adéquat, le nouveau délai pour sa réponse.

al. 5Si lors de l'étude du dossier, il apparaît que l'additif pour lequel l'inscription est demandée :

  1. –n'est pas destiné aux établissements ou entreprises agréés ou autorisés sur le plan sanitaire ;
  2. –ou présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;
  3. –ou ne répond pas aux exigences fixées par le présent arrêté.

al. 6Le service compétent susmentionné adresse à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, un avis de rejet motivé et l'invite à récupérer son dossier.

al. 7Pour l'évaluation des éléments constituants du dossier, le service compétent susmentionné peut demander tout élément d'information ou document complémentaire au demandeur dans le délai qu'il lui fixe préalablement en tenant compte des pièces demandées. Ce délai ne doit pas excéder 6 mois. Passé ce délai, si l'information ou le document n'ont pas été fourni ou s'ils ne sont pas complets, ou s'ils ne sont pas conformes, le dossier est considéré comme ne répondant pas aux exigences du présent arrêté. Le service compétent susmentionné adresse une lettre motivée de clôture du dossier au demandeur.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-23-557 — madda.ma

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts relatif à l'inscription des additifs utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux (n° 2-23-557)

Article premier – Article 5
  1. Article premierL'inscription des additifs utilisés pour la fabrication des aliments pour animaux sur la liste prévue à l'article 14 du décret susvisé n° 2-23-557, est faite à
  2. Article 2La demande et le dossier l'accompagnant sont instruits par le service compétent de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) qui
  3. Article 3Dans le cas où l'additif inscrit sur la liste visée à l'article premier ci-dessus, se révèle nocif pour la santé humaine ou animale, celui-ci est immédiatement
  4. Article 4Tout importateur, fabricant ou distributeur d'un additif, mis sur le marché doit informer immédiatement le service compétent susmentionné de tout changement con
  5. Article 5Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
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