Article 2
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 susvisée, les personnes prévues à l'article 1er ci-dessus sont tenues, dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui les concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander leur immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer leur demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de leur lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-23-562 — madda.ma
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Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les préposés religieux chargés (n° 2-23-562)
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