Décret n° 2-23-589 relatif à certains matériels de phytopharmaceutiques
Décret relatif à certains matériels de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux, promulguée par le dahir n° 1-21-66 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques, promulguée par le dahir nº 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 2 ;
Après délibération en Conseil de gouvernement, réuni le 18 rabii I 1447 (11 septembre 2025), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 5 articles
Article PREMIER
Le matériel de pulvérisation des Produits phytopharmaceutiques, prévu à l'article 46 de la loi susvisée n° 76-17, s'entend de tout appareil susceptible d'être utilisé pour l'application desdits produits, sous forme liquide, tels que définis à l'article 2 de la loi susvisée n° 34-18, et ce pour la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux.
Ce matériel est désigné ci-après par « pulvérisateurs ».
Article 2
Les pulvérisateurs appartenant aux catégories ci-après sont soumis au contrôle régulier prévu à l'article 46 de la loi précitée n° 76-17, pour s'assurer qu'ils répondent aux spécifications techniques requises :
- –Les pulvérisateurs à rampe horizontale : matériel porté ou trainé par un tracteur servant à pulvériser sur ou dans les végétaux cibles, des produits phytopharmaceutiques, le long d'une rampe ou en bandes, par un jet de liquide dirigé vers le bas ;
- –les pulvérisateurs pour cultures arbustives et arboricoles : Matériel porté ou trainé par un tracteur servant à pulvériser des produits phytopharmaceutiques sur les cultures arbustives et arboricoles, telles que les vignes, les vergers ou les houblons, y compris les plantes et les cultures annuelles. L'application est dirigée sur les côtés et/ou vers le haut des végétaux cibles ;
- –les pulvérisateurs fixes et semi-mobiles : matériel destiné à la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques dans des structures couvertes, et dans lequel l'unité pompe/cuve et/ou l'unité d'application n'est pas mobile.
Sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture les spécifications techniques des pulvérisateurs appartenant aux catégories sus-indiquées.
Article 3
Tout propriétaire d'un pulvérisateur soumis au contrôle conformément à l'article 2 ci-dessus, doit en faire la déclaration auprès du service compétent de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires qui en assure le contrôle.
Les modalités de déclaration et de contrôle des pulvérisateurs sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
Article 4
Suite au contrôle de tout pulvérisateur, une attestation de conformité est délivrée, au propriétaire, si ledit pulvérisateur répond aux spécifications techniques fixées pour la catégorie dans laquelle il est classé.
Dans le cas où le pulvérisateur ne répond pas aux spécifications techniques requises, un document mentionnant les non conformités constatées ainsi que le délai dans lequel il doit y être remédié, est délivré au propriétaire dudit pulvérisateur. Ce délai ne doit pas être inférieur à quatre (4) mois.
S'il est remédié aux non conformités, dans le délai requis, une attestation de conformité est délivrée au propriétaire.
Article 5
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 7 rabii II 1447 (30 septembre 2025).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture, De la pêche maritime, Du développement rural Et des eaux et forêts, AHMED EL BOUARI.