Article 2
Texte : Décret n° 2-23-589 relatif à certains matériels de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques
al. 1Les pulvérisateurs appartenant aux catégories ci-après sont soumis au contrôle régulier prévu à l'article 46 de la loi précitée n° 76-17, pour s'assurer qu'ils répondent aux spécifications techniques requises :
- –Les pulvérisateurs à rampe horizontale : matériel porté ou trainé par un tracteur servant à pulvériser sur ou dans les végétaux cibles, des produits phytopharmaceutiques, le long d'une rampe ou en bandes, par un jet de liquide dirigé vers le bas ;
- –les pulvérisateurs pour cultures arbustives et arboricoles : Matériel porté ou trainé par un tracteur servant à pulvériser des produits phytopharmaceutiques sur les cultures arbustives et arboricoles, telles que les vignes, les vergers ou les houblons, y compris les plantes et les cultures annuelles. L'application est dirigée sur les côtés et/ou vers le haut des végétaux cibles ;
- –les pulvérisateurs fixes et semi-mobiles : matériel destiné à la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques dans des structures couvertes, et dans lequel l'unité pompe/cuve et/ou l'unité d'application n'est pas mobile.
al. 2Sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture les spécifications techniques des pulvérisateurs appartenant aux catégories sus-indiquées.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-23-589 — madda.ma
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Décret n° 2-23-589 relatif à certains matériels de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques
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