Article premier
al. 1Aux sens du présent décret, on entend par :
al. 21. Contrôle : toute vérification effectuée, de manière continue, par l'autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile afin de s’assurer que les exigences prévues par le présent décret sur la base desquelles un certificat a été délivré ou en vertu desquelles une déclaration a été faite, sont respectées ;
al. 32. Produit : tout aéronef, motor ou hélice ;
al. 43. Maintenance : l’exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d’un aéronef. Il s’agit notamment de l’une des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d’une modification ou d’une réparation;
al. 54. Maintien de la navigabilité : l’ensemble des processus par lesquels un aéronef, un moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d’être utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile ;
al. 65. Certification : toute forme de reconnaissance, fondée sur une évaluation appropriée, attestant la conformité d’une personne, d’un produit, d’une pièce, d’un équipement non fixe ou d’un équipement de contrôle à distance d’un aéronef sans équipage à bord, aux exigences prévues par le présent décret et ce, par la délivrance d’un certificat ;
al. 76. Déclaration : toute affirmation écrite faite sous la responsabilité de la personne ayant présenté la déclaration attestant qu’un produit, qu’une pièce, qu’un équipement non fixe ou qu’un équipement de contrôle à distance d’un aéronef sans équipage à bord, sont conformes aux exigences prévues par le présent décret ;
al. 87. Etat de navigabilité : l’état d’un produit ou d’une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d’être utilisé en toute sécurité ;
al. 98. Modification majeure : Tout changement de la conception de type non prévu dans les spécifications relatives à l’aéronef, à ses moteurs ou à ses hélices susceptible d’avoir une incidence assez marquée sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement des moteurs, les caractéristiques de vol ou sur d’autres éléments ayant un effet sur les caractéristiques de navigabilité ou environnementales de l’aéronef, ou qui serait intégré au produit par des pratiques non normalisées ;
al. 109. Réparation majeure : Toute réparation d’un produit aéronautique qui peut porter, gravement, atteinte à la résistance structurale, aux performances, aux groupes motopropulseurs, aux caractéristiques de vol ou à d’autres qualités qui influent à la navigabilité ou aux caractéristiques environnementales, ou qui sera apportée au produit par des méthodes non normalisées.
al. 11Les autres termes aéronautiques utilisés dans le présent décret ont la signification de la convention susvisée relatives à l’aviation civile internationale notamment son annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-23-681 — madda.ma