Chapitre III: Navigabilité des aéronefs
Article 14
L’état de navigabilité d’un aéronef est attesté par la délivrance par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile du certificat de navigabilité ou de l’autorisation de vol spécial prévus à l’article 21 de la loi précitée n° 40-13 et d’un document dénommé certificat de type attestant la certification prévue à l’article 32 de ladite loi.
RéférenceArticle 14, Décret n° 2-23-681 — madda.ma