Article 17
al. 1Le certificat de navigabilité d’un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d’aéronef ayant reçu un certificat de type.
al. 2Il permet, conformément à la convention précitée relative à l’aviation civile internationale, la circulation aérienne au-dessus du territoire national, des territoires des pays étrangers parties à ladite convention ou ayant avec le Maroc des accords pour la circulation aérienne, sous réserve, toutefois, des restrictions prévues par ladite Convention.
al. 3Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré aux aéronefs n’étant pas, totalement, conformes au règlement de navigabilité en vigueur, ainsi qu’aux aéronefs en cours de certification de type lorsque lesdits aéronefs satisfont à l’ensemble des conditions exigées et considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions de la Convention précitée relative à l’aviation civile internationale, sous réserve, toutefois, de certaines restrictions d’emploi particulières à l’aéronef, mentionnées sur le certificat et les documents associés audit certificat de navigabilité spécial.
RéférenceArticle 17, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Section 2: Le certificat de navigabilité
Article 17 – Article 24- Article 17Le certificat de navigabilité d’un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d’aéronef
- Article 18La demande de délivrance du certificat de navigabilité est accompagnée d’un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité go
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- Article 20Le certificat de navigabilité visé à l’article 17 ci-dessus porte la ou les mentions relatives à la catégorie d’emploi dudit aéronef. Ces catégories sont fixées
- Article 21Outre les mentions prévues à l’article 22 de la loi précitée n°40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :
- Article 22La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.
- Article 23Toute modification majeure ou réparation majeure effectuée sur un aéronef marocain doit être, au préalable, soumise à l’approbation de l’autorité gouvernemental
- Article 24Conformément à l’article 31 de la loi précitée n°40-13, les services compétents relevant du département chargé de l’aviation civile contrôlent, régulièrement, l