Chapitre III: Navigabilité des aéronefsSection 3.: Autorisation de vol spécial
Article 25
al. 1L’autorisation de vol spécial prévue à l’article 21 de la loi précitée n°40-13 est un document de navigabilité provisoire délivré par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile qui permet la circulation aérienne seulement dans l’espace aérien marocain.
al. 2Les restrictions éventuelles d’utilisation sont inscrites sur ladite autorisation.
RéférenceArticle 25, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Section 3.: Autorisation de vol spécial
Article 25 – Article 26- Article 25L’autorisation de vol spécial prévue à l’article 21 de la loi précitée n°40-13 est un document de navigabilité provisoire délivré par l’autorité gouvernementale
- Article 26L’autorisation de vol spécial a une durée de validité n’excédant pas quinze (15) jours.