Chapitre III: Navigabilité des aéronefsSection 3.: Autorisation de vol spécial
Article 26
al. 1L’autorisation de vol spécial a une durée de validité n’excédant pas quinze (15) jours.
al. 2Toutefois, ladite autorisation n’est valable que pour effectuer un seul vol.
al. 3Le modèle de l’autorisation de vol spécial est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
RéférenceArticle 26, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Section 3.: Autorisation de vol spécial
Article 25 – Article 26- Article 25L’autorisation de vol spécial prévue à l’article 21 de la loi précitée n°40-13 est un document de navigabilité provisoire délivré par l’autorité gouvernementale
- Article 26L’autorisation de vol spécial a une durée de validité n’excédant pas quinze (15) jours.