مادة madda
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al. 1L’agrément prévu à l’article 25 de la loi susvisée n° 40-13 pour la conception et la production des aéronefs est délivré par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions techniques conformes aux standards internationaux en la matière.

al. 2La conception et la production d’aéronefs ou les éléments d’aéronefs garantissent, de manière suffisante, que tous les éléments de l’aéronef fonctionnent de façon efficace et sûre dans les conditions d’utilisation prévues.

al. 3La conception et la production d’aéronefs ou les éléments d’aéronefs reposent sur des méthodes qui se sont révélées efficaces et sûres à l’expérience, et qui ont été vérifiées par des essais appropriés, par des recherches, ou par une combinaison d’essais et de recherches. En outre, lesdites méthodes doivent tenir compte des principes liés au facteur humain.

al. 4Les matériaux utilisés dans les parties de l’aéronef doivent être conformes aux exigences techniques prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

al. 5Les méthodes de production et de montage des aéronefs permettent d’obtenir une structure homogène dont la résistance en service est maintenue de façon sûre.

al. 6Les exigences techniques et standards relatifs à la conception et à la production des aéronefs sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, en tenant compte des dispositions de la convention précitée relative à l’aviation civile internationale, notamment son annexe 8.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-23-681 — madda.ma

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Chapitre II: Conception, production et maintenance des aéronefs

Article 2 – Article 13
  1. Article 2L’agrément prévu à l’article 25 de la loi susvisée n° 40-13 pour la conception et la production des aéronefs est délivré par l’autorité gouvernementale chargée
  2. Article 3La maintenance et la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs sont subordonnées à l’obtention d’un agrément délivré, à cet effet, par l’autorité gouv
  3. Article 4La demande pour l’obtention des agréments prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile par
  4. Article 5La demande et le dossier l’accompagnant sont instruits par les services compétents du département chargé de l’aviation civile qui s’assurent de la conformité de
  5. Article 6L’agrément de conception, de production, de maintenance, et de maintien de la navigabilité est délivré lorsque le demandeur répond aux conditions prévues au pré
  6. Article 7L’agrément de conception, de production, de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité d’aéronefs, dont le modèle est fixé par arrêté de l’a
  7. Article 8L’agrément est modifié, sur demande de son titulaire, en vue d’inclure de nouveaux privilèges. Cette demande est adressée à l’autorité gouvernementale chargée d
  8. Article 9Le contrôle de l’agrément prévu à l’article 33 de la loi précitée n° 40- 13, donne lieu à l’établissement, par l’agent de contrôle l’ayant effectué, d’un procès
  9. Article 10Si le titulaire de l’agrément refuse que les services compétents du département chargé de l’aviation civile accèdent aux locaux, installations et équipements de
  10. Article 11Outre le cas prévu à l’article 29 de la loi précité n° 40-13, les agréments prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont retirés :
  11. Article 12L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile communique à tous les Etats Parties à la convention précitée relative à l’aviation civile internationale
  12. Article 13Dans le cas où les non conformités constatées, suite aux contrôles prévus à l’articles 9 ci-dessus, ne sont pas de nature à affecter la sécurité des vols, l’aut
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