Chapitre II: Conception, production et maintenance des aéronefs
Article 12
L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile communique à tous les Etats Parties à la convention précitée relative à l’aviation civile internationale qui l’ont informé avoir inscrit l’aéronef sur leur registre, et à tout autre Etat contractant, sur demande, tous les renseignements d’application générale qu’il estime nécessaires au maintien de la navigabilité de l’aéronef, y compris ses moteurs et, le cas échéant, ses hélices, et à la sécurité de son utilisation, ainsi que toute notification de suspension ou de retrait du certificat de type de l’aéronef.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Chapitre II: Conception, production et maintenance des aéronefs
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