Article 5
al. 1La demande et le dossier l’accompagnant sont instruits par les services compétents du département chargé de l’aviation civile qui s’assurent de la conformité des documents fournis, par le demandeur, à la règlementation en vigueur, y compris, au moyen de la visite des locaux, installations et équipements utilisés par ledit demandeur.
al. 2Le demandeur doit permettre aux services compétents susmentionnés d’examiner l’ensemble des aspects liés aux capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires.
al. 3Le délai de l’examen de la demande prévu à l’article 28 de la loi précitée n° 40-13 est suspendu si le dossier accompagnant la demande est incomplet.
al. 4Toute visite de conformité donne lieu à l’établissement d’un rapport indiquant les conclusions de celle-ci. Une copie dudit rapport est notifiée au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Chapitre II: Conception, production et maintenance des aéronefs
Article 2 – Article 13- Article 2L’agrément prévu à l’article 25 de la loi susvisée n° 40-13 pour la conception et la production des aéronefs est délivré par l’autorité gouvernementale chargée
- Article 3La maintenance et la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs sont subordonnées à l’obtention d’un agrément délivré, à cet effet, par l’autorité gouv
- Article 4La demande pour l’obtention des agréments prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile par
- Article 5La demande et le dossier l’accompagnant sont instruits par les services compétents du département chargé de l’aviation civile qui s’assurent de la conformité de
- Article 6L’agrément de conception, de production, de maintenance, et de maintien de la navigabilité est délivré lorsque le demandeur répond aux conditions prévues au pré
- Article 7L’agrément de conception, de production, de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité d’aéronefs, dont le modèle est fixé par arrêté de l’a
- Article 8L’agrément est modifié, sur demande de son titulaire, en vue d’inclure de nouveaux privilèges. Cette demande est adressée à l’autorité gouvernementale chargée d
- Article 9Le contrôle de l’agrément prévu à l’article 33 de la loi précitée n° 40- 13, donne lieu à l’établissement, par l’agent de contrôle l’ayant effectué, d’un procès
- Article 10Si le titulaire de l’agrément refuse que les services compétents du département chargé de l’aviation civile accèdent aux locaux, installations et équipements de
- Article 11Outre le cas prévu à l’article 29 de la loi précité n° 40-13, les agréments prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont retirés :
- Article 12L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile communique à tous les Etats Parties à la convention précitée relative à l’aviation civile internationale
- Article 13Dans le cas où les non conformités constatées, suite aux contrôles prévus à l’articles 9 ci-dessus, ne sont pas de nature à affecter la sécurité des vols, l’aut