Article 15
al. 1Le certificat de type est délivré au producteur d’aéronef qui en fait la demande lorsque la conception d’un type d’aéronef concerné est conforme à la législation et la réglementation nationales en vigueur en la matière.
al. 2A cet effet, le producteur fournit, à l’appui de sa demande, un dossier technique comprenant, les documents suivants :
al. 31. Les justificatifs nécessaires permettant de s’assurer que les spécifications sur lesquelles se fonde la certification et les exigences de protection de l’environnement sont satisfaites ;
al. 42. Les résultats complets des essais effectués, les indications nécessaires à leur conduite suivant le programme de certification établi par le producteur ;
al. 53. Une déclaration, signée par le producteur, attestant que l’aéronef soumis à la vérification est conforme, notamment, aux documents fournis, aux spécifications et exigences techniques sur lesquelles se fonde la certification et les exigences de protection de l’environnement sont satisfaites ;
al. 64. Les justificatifs nécessaires pour maintenir la validité du certificat de type dans le cas où des modifications sont apportées à l’aéronef.
al. 7Le modèle du certificat de type, ainsi que les documents constituant le dossier technique visé au présent article et les modalités de délivrance du certificat de type sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
RéférenceArticle 15, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Section première: Le certificat de type
Article 15 – Article 16- Article 15Le certificat de type est délivré au producteur d’aéronef qui en fait la demande lorsque la conception d’un type d’aéronef concerné est conforme à la législatio
- Article 16Les certificats de type délivrés par un Etat étranger sont reconnus par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, lorsqu’il est démontré que les