مادة madda
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al. 1La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.

al. 2La demande de renouvellement du certificat de navigabilité doit être déposée, au moins, trente (30) jours avant la date d’expiration de la durée de validité dudit certificat.

al. 3Pendant la durée de validité du certificat de navigabilité, l’aéronef concerné fait l’objet de contrôles réguliers effectués par les services compétents du département chargé de l’aviation civile, destinés à s’assurer que ledit aéronef continue de répondre aux exigences techniques requises.

al. 4Si lors d’un contrôle, il est constaté qu’une ou plusieurs des exigences techniques n’est plus remplie, le certificat de navigabilité est suspendu, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi précitée n° 40-13.

al. 5Le certificat de navigabilité peut être suspendu dans les cas suivants, si le propriétaire ou l’exploitant :

al. 61. Ne fournit pas les documents exigibles ;

al. 72. Ne présente pas l’aéronef à la requête des services compétents sus-indiqués ;

al. 83. Ne fournit pas les informations relatives à la navigabilité qui lui ont été demandées.

RéférenceArticle 22, Décret n° 2-23-681 — madda.ma

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Section 2: Le certificat de navigabilité

Article 17 – Article 24
  1. Article 17Le certificat de navigabilité d’un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d’aéronef
  2. Article 18La demande de délivrance du certificat de navigabilité est accompagnée d’un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité go
  3. Article 19Un certificat de navigabilité pour l’exportation, attestant que l’aéronef destiné à être exporté répond aux conditions techniques de délivrance du certificat de
  4. Article 20Le certificat de navigabilité visé à l’article 17 ci-dessus porte la ou les mentions relatives à la catégorie d’emploi dudit aéronef. Ces catégories sont fixées
  5. Article 21Outre les mentions prévues à l’article 22 de la loi précitée n°40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :
  6. Article 22La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.
  7. Article 23Toute modification majeure ou réparation majeure effectuée sur un aéronef marocain doit être, au préalable, soumise à l’approbation de l’autorité gouvernemental
  8. Article 24Conformément à l’article 31 de la loi précitée n°40-13, les services compétents relevant du département chargé de l’aviation civile contrôlent, régulièrement, l
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