Article 20
al. 1Le certificat de navigabilité visé à l’article 17 ci-dessus porte la ou les mentions relatives à la catégorie d’emploi dudit aéronef. Ces catégories sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, conformément à la convention précitée relative à l’aviation civile internationale.
al. 2Seuls les aéronefs dont le certificat de navigabilité porte l’une des mentions « Transport public de passagers I » ou « Transport public de passagers II » ou « Transport public de passagers III » peuvent être utilisés pour le transport des passagers à titre onéreux.
al. 3Seuls les aéronefs dont le certificat de navigabilité porte la mention «Travail Aérien » peuvent être utilisés pour toute opération aérienne à caractère civil, rémunérée ou non, dans laquelle l’aéronef, en vol, est utilisé pour l’exécution d’un travail aérien.
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Section 2: Le certificat de navigabilité
Article 17 – Article 24- Article 17Le certificat de navigabilité d’un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d’aéronef
- Article 18La demande de délivrance du certificat de navigabilité est accompagnée d’un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité go
- Article 19Un certificat de navigabilité pour l’exportation, attestant que l’aéronef destiné à être exporté répond aux conditions techniques de délivrance du certificat de
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- Article 21Outre les mentions prévues à l’article 22 de la loi précitée n°40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :
- Article 22La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.
- Article 23Toute modification majeure ou réparation majeure effectuée sur un aéronef marocain doit être, au préalable, soumise à l’approbation de l’autorité gouvernemental
- Article 24Conformément à l’article 31 de la loi précitée n°40-13, les services compétents relevant du département chargé de l’aviation civile contrôlent, régulièrement, l