مادة madda
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al. 1Outre les mentions prévues à l’article 22 de la loi précitée n°40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :

al. 21. La référence à la convention précitée relative à l’aviation civile internationale ;

al. 32. La référence à la loi précitée n° 40-13 ;

al. 43. La date de délivrance et d’expiration du certificat ;

al. 54. Les autres informations techniques concernant l’aéronef.

al. 65. Toute autre information prévue par l’annexe 8 à la Convention précitée relative à l’aviation civile internationale.

RéférenceArticle 21, Décret n° 2-23-681 — madda.ma

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Section 2: Le certificat de navigabilité

Article 17 – Article 24
  1. Article 17Le certificat de navigabilité d’un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d’aéronef
  2. Article 18La demande de délivrance du certificat de navigabilité est accompagnée d’un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité go
  3. Article 19Un certificat de navigabilité pour l’exportation, attestant que l’aéronef destiné à être exporté répond aux conditions techniques de délivrance du certificat de
  4. Article 20Le certificat de navigabilité visé à l’article 17 ci-dessus porte la ou les mentions relatives à la catégorie d’emploi dudit aéronef. Ces catégories sont fixées
  5. Article 21Outre les mentions prévues à l’article 22 de la loi précitée n°40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :
  6. Article 22La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.
  7. Article 23Toute modification majeure ou réparation majeure effectuée sur un aéronef marocain doit être, au préalable, soumise à l’approbation de l’autorité gouvernemental
  8. Article 24Conformément à l’article 31 de la loi précitée n°40-13, les services compétents relevant du département chargé de l’aviation civile contrôlent, régulièrement, l
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