Chapitre III: Navigabilité des aéronefsSection 2: Le certificat de navigabilité
Article 21
al. 1Outre les mentions prévues à l’article 22 de la loi précitée n°40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :
al. 21. La référence à la convention précitée relative à l’aviation civile internationale ;
al. 32. La référence à la loi précitée n° 40-13 ;
al. 43. La date de délivrance et d’expiration du certificat ;
al. 54. Les autres informations techniques concernant l’aéronef.
al. 65. Toute autre information prévue par l’annexe 8 à la Convention précitée relative à l’aviation civile internationale.
RéférenceArticle 21, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Section 2: Le certificat de navigabilité
Article 17 – Article 24- Article 17Le certificat de navigabilité d’un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d’aéronef
- Article 18La demande de délivrance du certificat de navigabilité est accompagnée d’un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité go
- Article 19Un certificat de navigabilité pour l’exportation, attestant que l’aéronef destiné à être exporté répond aux conditions techniques de délivrance du certificat de
- Article 20Le certificat de navigabilité visé à l’article 17 ci-dessus porte la ou les mentions relatives à la catégorie d’emploi dudit aéronef. Ces catégories sont fixées
- Article 21Outre les mentions prévues à l’article 22 de la loi précitée n°40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :
- Article 22La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.
- Article 23Toute modification majeure ou réparation majeure effectuée sur un aéronef marocain doit être, au préalable, soumise à l’approbation de l’autorité gouvernemental
- Article 24Conformément à l’article 31 de la loi précitée n°40-13, les services compétents relevant du département chargé de l’aviation civile contrôlent, régulièrement, l