Article 18
al. 1La demande de délivrance du certificat de navigabilité est accompagnée d’un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile qui permet aux services compétents de s’assurer que l’aéronef est conforme aux exigences techniques ayant permis la délivrance du certificat de type correspondant et le maintien de son état de navigabilité.
al. 2L’instruction de la demande et du dossier l’accompagnant comprend, outre la vérification des documents présentés, une visite sur place de l’aéronef aux fins de s’assurer de son aptitude à voler en toute sécurité.
al. 3Le certificat de navigabilité qui est établi selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, est délivré dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.
al. 4Les exigences techniques requises pour la délivrance du certificat de navigabilité sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.
RéférenceArticle 18, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Section 2: Le certificat de navigabilité
Article 17 – Article 24- Article 17Le certificat de navigabilité d’un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d’aéronef
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- Article 21Outre les mentions prévues à l’article 22 de la loi précitée n°40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :
- Article 22La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.
- Article 23Toute modification majeure ou réparation majeure effectuée sur un aéronef marocain doit être, au préalable, soumise à l’approbation de l’autorité gouvernemental
- Article 24Conformément à l’article 31 de la loi précitée n°40-13, les services compétents relevant du département chargé de l’aviation civile contrôlent, régulièrement, l