مادة madda
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Les feux utilisés pour la réalisation d'un balisage lumineux doivent faire l'objet d'un certificat délivré, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités fixées par arrêté de ladite autorité, ou d'un document équivalent délivré par toute autre autorité compétente d'un Etat membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), attestant de leur conformité aux prescriptions prévues à l'annexe 14 précitée.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-23-919 — madda.ma

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Décret n° 2-23-919 relatif aux servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes et le long des routes aériennes

Article PREMIER – Article 11
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 130 de la loi susvisée nº40-13, le présent décret détermine les caractéristiques techniques permettant l'établissem
  2. Article 2Les termes aéronautiques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par la Convention susvisée relative à l'Aviation Civile Internationale, not
  3. Article 3Les caractéristiques et les prescriptions techniques qui s'appliquent aux servitudes de balisage prévues à l'article 135 de la loi précitée nº 40-13, pour la mi
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 137 de la loi précitée nº 40-13, les frais de levé et de mise en place d'un système de signalisation des obstacles,
  5. Article 5Les feux utilisés pour la réalisation d'un balisage lumineux doivent faire l'objet d'un certificat délivré, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation
  6. Article 6La construction ou l'installation de tout obstacle fixe ou mobile qui, en raison de sa forme, de ses dimensions ou de son lieu d'implantation, est susceptible d
  7. Article 7La demande d'avis préalable, visé à l'article 6 ci-dessus, est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, accompagnée des documents sui
  8. Article 8L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, selon les modalités fixées par arrêté, accorder aux intéressés, à leur demande, des dérogations et
  9. Article 9Suite à une analyse de risque démontrant la nécessité de pourvoir un obstacle d'un système de signalisation particulier en vue de renforcer son repérage ou de r
  10. Article 10Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
  11. Article 11Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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