مادة madda
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al. 1La demande d'avis préalable, visé à l'article 6 ci-dessus, est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, accompagnée des documents suivants :

  1. –« Le formulaire d'obstacle », dûment, renseigné par le demandeur, établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ;
  2. –Un plan de situation à l'échelle 1/10000 mentionnant les coordonnées géographiques en WGS84 et coordonnées Lambert de l'obstacle ainsi que l'altitude du terrain et l'altitude du sommet de l'obstacle au-dessus du niveau de la mer. Ce plan est présenté en trois exemplaires ;
  3. –Une représentation graphique de l'obstacle sur laquelle figure l'altitude au-dessus du niveau du sol des différentes plates-formes limitrophes et le sommet dudit obstacle.

al. 2A l'issue de l'instruction de la demande, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile rend :

  1. –Un avis favorable, lorsque l'obstacle ne présente aucun danger pour la sécurité de la navigation aérienne ;
  2. –Un avis favorable conditionnel, lorsque l'obstacle présente un danger pour la sécurité de la navigation aérienne, mais qu'une adaptation ou la mise en place d'un système de signalisation est de nature à ramener le risque lié au danger à un niveau acceptable. Dans ce cas, l'avis est accompagné des mesures à prendre ;
  3. –Un avis défavorable, lorsque la sécurité de la navigation aérienne ne peut, en aucun cas, être garantie, en raison de la construction ou de l'installation de l'obstacle.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-23-919 — madda.ma

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Décret n° 2-23-919 relatif aux servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes et le long des routes aériennes

Article PREMIER – Article 11
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 130 de la loi susvisée nº40-13, le présent décret détermine les caractéristiques techniques permettant l'établissem
  2. Article 2Les termes aéronautiques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par la Convention susvisée relative à l'Aviation Civile Internationale, not
  3. Article 3Les caractéristiques et les prescriptions techniques qui s'appliquent aux servitudes de balisage prévues à l'article 135 de la loi précitée nº 40-13, pour la mi
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 137 de la loi précitée nº 40-13, les frais de levé et de mise en place d'un système de signalisation des obstacles,
  5. Article 5Les feux utilisés pour la réalisation d'un balisage lumineux doivent faire l'objet d'un certificat délivré, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation
  6. Article 6La construction ou l'installation de tout obstacle fixe ou mobile qui, en raison de sa forme, de ses dimensions ou de son lieu d'implantation, est susceptible d
  7. Article 7La demande d'avis préalable, visé à l'article 6 ci-dessus, est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, accompagnée des documents sui
  8. Article 8L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, selon les modalités fixées par arrêté, accorder aux intéressés, à leur demande, des dérogations et
  9. Article 9Suite à une analyse de risque démontrant la nécessité de pourvoir un obstacle d'un système de signalisation particulier en vue de renforcer son repérage ou de r
  10. Article 10Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
  11. Article 11Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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