Article 4
al. 1En application des dispositions de l'article 137 de la loi précitée nº 40-13, les frais de levé et de mise en place d'un système de signalisation des obstacles, ainsi que les frais de son entretien et les frais de démontage des installations désaffectées sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant desdits obstacles, selon le cas.
al. 2Ce propriétaire ou exploitant est responsable du contrôle, de l'entretien et du maintien de l'efficacité et du bon fonctionnement du système de signalisation des obstacles.
al. 3A cet effet, il doit :
al. 41. Se conformer, strictement, aux caractéristiques et prescriptions techniques prévues à l'article 3 ci-dessus ;
al. 52. Informer, immédiatement ; l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile de tout dysfonctionnement ou indisponibilité du balisage lumineux de moyenne ou haute intensité, au sommet d'un obstacle, susceptible de durer plus de trente (30) minutes ;
al. 63. Entretenir le système de balisage lumineux et réparer tout dysfonctionnement ne permettant plus la conformité aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la survenance de la défaillance.
al. 7L'information visée au 2) ci-dessus, comprend les éléments suivants:
- –La nature du dysfonctionnement et sa durée estimée ;
- –Les coordonnées géographiques WGS84, les coordonnées Lambert et l'altitude au sommet de l'obstacle, ainsi que sa hauteur hors sol.
al. 8Lorsque la situation est rétablie, la personne concernée en informe, immédiatement, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
al. 9Le dysfonctionnement des feux d'obstacles, autres que les feux supérieurs n'est pas notifié si les feux défectueux sont immédiatement rétablis.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-23-919 — madda.ma
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Décret n° 2-23-919 relatif aux servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes et le long des routes aériennes
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